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19/01/2001 | FRANCE | N°221303

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2001, 221303


Vu l'ordonnance enregistrée le 22 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Mamadou Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 mai 2000, présentée par M. Y..., demeurant chez M. Mamadu X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administr

atif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt...

Vu l'ordonnance enregistrée le 22 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Mamadou Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 mai 2000, présentée par M. Y..., demeurant chez M. Mamadu X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 2 juillet 1998, de la décision du 29 juin 1998 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'entré en France en 1996, il est hébergé par un parent, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de vingt-six ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. Y..., l'arrêté attaqué du préfet de police n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il poursuit avec succès des études, cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant que la circonstance que M. Y... n'a jamais troublé l'ordre public est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 221303
Date de la décision : 19/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 janvier 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2001, n° 221303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221303.20010119
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