Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 2000, présentée par M. Ilian X..., demeurant chez Mme Tania Y...
... à Huningue (68330) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2000 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un agent des services de police s'est présenté sans succès, à trois reprises, la veille et le jour de l'audience, au domicile de M. X... pour l'avertir de la date, de l'heure et du lieu de l'audience ; que, par suite, la circonstance que l'intéressé n'ait pu, comme il le prétend, être présent à l'audience à défaut d'avoir eu connaissance de ces informations, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que M. X... ne présente aucun autre moyen à l'encontre du jugement et de l'arrêté attaqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ilian X..., au Préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.