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19/01/2001 | FRANCE | N°222650

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2001, 222650


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 2000, la requête présentée par Mlle Hassanati MCHINDA demeurant La Bricarde, H5, 159, bld Henri Barnier à Marseille (13015) ; Mlle MCHINDA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2000 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 2000, la requête présentée par Mlle Hassanati MCHINDA demeurant La Bricarde, H5, 159, bld Henri Barnier à Marseille (13015) ; Mlle MCHINDA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2000 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle MCHINDA, de nationalité comorienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 23 mars 1998, de la décision du 4 mars 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle MCHINDA fait valoir, qu'entrée régulièrement en France en 1993, elle avait dû rester sur le territoire après l'expiration de son visa en raison de son état de santé, qui avait nécessité son hospitalisation, et qu'elle dispose à présent d'un emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle MCHINDA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mai 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle MCHINDA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hassanati MCHINDA, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 222650
Date de la décision : 19/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 mai 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2001, n° 222650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222650.20010119
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