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29/01/2001 | FRANCE | N°185006

France | France, Conseil d'État, 29 janvier 2001, 185006


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier et 20 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Valérie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 20 novembre 1996 rejetant l'appel qu'elle avait formé contre la décision du 20 novembre 1994 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte du conseil départemental de l'Ordre des médecins d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier et 20 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Valérie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 20 novembre 1996 rejetant l'appel qu'elle avait formé contre la décision du 20 novembre 1994 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte du conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Isère, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant 15 jours ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 18 090 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu le 16 novembre 1996 communication du courrier adressé par le président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Isère le 5 novembre 1996 au président de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, en réponse à une mesure d'instruction portant sur le point de savoir si la requérante avait continué, après le 20 novembre 1994, de refuser d'assurer le service de garde auquel elle était astreinte ; que, la séance de la section disciplinaire ayant eu lieu le 20 novembre 1996, Mme X... a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du contenu de ce courrier et pour présenter, avant l'audience ou lors de celle-ci, les observations qu'elle pouvait estimer utiles ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à prétendre que la décision attaquée aurait été rendue en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ( ...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 23 du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins : "( ...) Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les membres de cette section appartenant à l'ordre du praticien mis en cause. Ce rapporteur dirige l'instruction de l'affaire ; il a qualité pour recueillir les témoignages qu'il croit devoir susciter et pour procéder à toutes constatations utiles" ; que l'article 26 du même décret, relatif à l'audience disciplinaire, dispose : "Le président de la section disciplinaire dirige les débats. Le rapporteur présente un exposé des faits ( ...) L'appelant a le premier la parole. Dans tous les cas le praticien incriminé peut prendre la parole en dernier lieu ( ...)" ;

Considérant, d'une part, que, si, en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 23 du décret du 26 octobre 1948, un des membres composant la section disciplinaire est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugementpourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi, et alors même qu'il incombe au rapporteur, en vertu de l'article 26 du même décret, de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'a pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des autres stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la section disciplinaire ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas allégué que le rapporteur désigné en l'espèce aurait exercé ses fonctions en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 26 octobre 1948 ou manqué à l'obligation d'impartialité qui s'imposait à lui ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le décret du 26 octobre 1948 a pu légalement prévoir que l'exposé de l'affaire à l'audience est présenté par le membre de la section disciplinaire désigné comme rapporteur ; que le texte de cet exposé, qui peut au demeurant ne pas être écrit, n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction entre les parties ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que, faute de lui avoir communiqué préalablement à l'audience "le rapport" du rapporteur, la section disciplinaire aurait méconnu les règles de procédure applicables et notamment les stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens invoqués :
Considérant que, pour rejeter l'appel formé par Mme X... contre la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes en date du 20 novembre 1994 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant quinze jours, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur ce que la requérante avait refusé d'exercer, durant plusieurs années, le service de garde auquel elle était tenue en vertu des dispositions de l'article 41 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, puis des dispositions de l'article 77 du décret du 6 septembre 1995 qui se sont substituées aux précédentes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X... s'est abstenue de participer au service de garde organisé par le conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Isère, alors qu'elle n'avait pas obtenu de celui-ci l'exemption prévue par les dispositions réglementaires susmentionnées et qu'elle s'était bornée à indiquer qu'elle accepterait seulement d'assurer un service de garde à son cabinet sans effectuer aucun déplacement ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée avait méconnu lesdites dispositions, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, laquelle n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle et n'a pas dénaturé les pièces du dossier, a donné une qualification exacte aux faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; qu'en estimant que Mme X... avait continué après le 17 mai 1995 de refuser de participer au service de garde sans avoir obtenu une exemption, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est livrée à une appréciation des faits qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, elle a exactement appliqué les dispositions législatives précitées en jugeant que les faits retenus à la charge de l'intéressée étaient exclus du bénéfice de l'amnistie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pasfondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 codifié à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer la somme que Mme X... demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Valérie X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, au conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Isère et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 185006
Date de la décision : 29/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 23, art. 26
Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 41
Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 77
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2001, n° 185006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:185006.20010129
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