La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2001 | FRANCE | N°207353

France | France, Conseil d'État, 29 janvier 2001, 207353


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1999, l'ordonnance par laquelle le Président du tribunal administratif de Nantes transmet la requête de M. X... ZEAU ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 1er avril 1999, présentée par M. X... ZEAU, demeurant ... ; M. ZEAU demande l'annulation des résultats de l'examen professionnel d'intégration de fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail des 27, 28 et 29 janvier 1999 ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la convention internationale du travail n° 8...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1999, l'ordonnance par laquelle le Président du tribunal administratif de Nantes transmet la requête de M. X... ZEAU ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 1er avril 1999, présentée par M. X... ZEAU, demeurant ... ; M. ZEAU demande l'annulation des résultats de l'examen professionnel d'intégration de fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail des 27, 28 et 29 janvier 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, signée à Genève le 19 juin 1947 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n° 98-624 du 20 juillet 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir invoquées par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'exception d'illégalité dirigée contre le décret n° 98-624 du 20 juillet 1998 :
Considérant que le décret du 20 juillet 1998 prévoit les modalités d'intégration des agents du corps des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982, dans sa rédaction modifiée par les décrets n° 87-176 du 13 mars 1987 et 95-10 du 6 janvier 1995 : "Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est, en outre, saisi des projets de décrets relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ainsi que des projets comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel ( ...) Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est également saisi des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ou régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations" ; que le projet qui est à l'origine du décret du 20 juillet 1998, qui prévoyait les modalités d'intégration des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps des inspecteurs du travail, relevait de la compétence du seul comité technique paritaire du ministère du travail et des affaires sociales ; que les deux corps concernés ne relevaient, ni l'un ni l'autre, du Premier ministre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du décret du 28 mai 1982 imposaient la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat doit être écarté ;
Considérant que le principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ne s'applique pas pour les conditions dans lesquelles sont définies les modalités d'intégration dans ce corps d'agents appartenant à un corps différent ; que, dès lors, les dispositions du décret qui ont créé des échelons provisoires, pour permettre l'intégration dans le corps des inspecteurs du travail, des inspecteurs de la formation professionnelle dont le corps venait d'être mis en extinction par le décret n° 98-42 du 19 janvier 1998 et ont réservé le bénéfice de ces échelons provisoires aux inspecteurs de la formation professionnelle pour leur assurer, dans le corps d'intégration, la poursuite du développement normal de leur carrière, n'ont pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le décret dont il conteste la légalité, prévoit, dans son article 4, que les agents issus du corps des inspecteurs de la formation professionnelle recevront, lorsque leur seront confiées de nouvelles fonctions, une formation d'adaptation à l'emploi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 20 juillet 1998 méconnaîtrait les stipulations de l'article 7-3 de la convention internationale du travail n° 81 selon lesquelles : "Les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions", ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le décret contesté a pour objet de fixer les conditions exceptionnelles d'intégration des fonctionnaires du corps des inspecteurs des inspecteurs de laformation professionnelle dans le corps des inspecteurs du travail ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il porterait atteinte au principe d'égalité entre les fonctionnaires de catégorie A est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale du fait de l'illégalité du décret du 20 juillet 1998 qui lui sert de fondement doit être écarté ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 20 juillet 1998 : "il est procédé dans les conditions définies ci-après, au titre des années 1997 à 2001 inclusivement, à des intégrations exceptionnelles dans le grade d'inspecteur du travail, dans la limite du nombre des transformations d'emplois prévues à cet effet, chaque année, par la loi de finances. ( ...)" et qu'aux termes de l'article 8 du même décret : "Les recrutements exceptionnels prévus à l'article 7 ci-dessus sont réalisés par la voie d'un examen professionnel ouvert aux inspecteurs de la formation professionnelle. ( ...)" ; que l'arrêté interministériel du 8 janvier 1999 a prévu que ledit examen professionnel comporte "une épreuve orale d'une durée de trente minutes environ qui consiste en un exposé présenté par le candidat et un entretien avec le jury qui a pour objet d'apprécier la capacité du candidat à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui sont confiées aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail" ;
Considérant qu'aucune disposition non plus qu'aucun principe général du droit ne faisait obstacle à ce que pour procéder en janvier 1999 à l'intégration exceptionnelle des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps des inspecteurs du travail au titre des années 1997, 1998 et 1999, soit organisée une session unique de l'examen professionnel prévu par les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 20 juillet 1998 ; que la circonstance que la décision du jury de l'examen professionnel qui classe les inspecteurs de la formation professionnelle en fonction de leur année d'intégration dans le corps des inspecteurs du travail soit présentée, pour chacune de ces années, par ordre alphabétique est, sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. ZEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... ZEAU et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 207353
Date de la décision : 29/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Arrêté du 08 janvier 1999
Décret 82-450 du 28 mai 1982 art. 2
Décret 87-176 du 13 mars 1987
Décret 95-10 du 06 janvier 1995
Décret 98-42 du 19 janvier 1998 art. 4
Décret 98-624 du 20 juillet 1998 art. 7, art. 8 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2001, n° 207353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207353.20010129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award