Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... ATTIA ayant élu domicile chez Mme Fatma Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 27 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 24 février 1999 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 repris à l'article L. 911-5 du code de justice administrative, en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre une personne morale de droit public pour assurer l'exécution de cette décision ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, "si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; que ces dispositions doivent recevoir application y compris en cas d'appel interjeté par le préfet à l'encontre d'un jugement prononçant l'annulation d'un arrêté de reconduite, dès lors, que ledit appel n'a pas de caractère suspensif hors le cas où il en serait décidé autrement par le Conseil d'Etat ; que l'étendue des obligations pesant sur l'administration quant à l'exécution de la chose jugée est fonction de la nature du motif de l'annulation prononcée par le juge de la reconduite ;
Considérant que par un jugement du 27 février 1999 le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 24 février 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... au motif que cette mesure portait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que ce jugement a été confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 3 mai 2000 ;
Considérant que le motif de l'annulation prononcée, rapproché des dispositions de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoyant la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, implique que, pour assurer l'exécution de la chose jugée, l'autorité administrative ne se borne pas à accorder à M. X... une autorisation de séjour provisoire mais qu'elle lui délivre une carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (7°) précité, sans que cette délivrance puisse être regardée comme privant d'objet l'appel qu'elle avait introduit contre le jugement ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, l'administration n'a pas pris les mesures propres à assurer la pleine exécution de la chose jugée ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire de prononcer contre l'Etat, à défaut par le préfet du Rhône de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura été exécuté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision exécuté le jugement du conseiller déléguédu tribunal administratif de Lyon en date du 27 février 1999 confirmé en appel et ce jusqu'à la date de cette exécution.
Article 2 : Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article précédent.
Article 3 : Le préfet du Rhône communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Z... ATTIA, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.