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29/01/2001 | FRANCE | N°217162

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 janvier 2001, 217162


Vu 1°) sous le n° 217162, la requête enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION POITOU-CHARENTES, PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA REGION POITOU-CHARENTES, PREFET DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mme Y... Cisse, annulé son arrêté du 17 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demand

e présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu 1°) sous le n° 217162, la requête enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION POITOU-CHARENTES, PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA REGION POITOU-CHARENTES, PREFET DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mme Y... Cisse, annulé son arrêté du 17 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 2°) sous le n° 217163, la requête enregistrée le 8 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION POITOU-CHARENTES, PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA REGION POITOU-CHARENTES, PREFET DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. Mohamed X..., annulé son arrêté du 17 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE LA REGION POITOU-CHARENTES, PREFET DE LA VIENNE sont dirigées contre deux jugements en date du 19 janvier 2000 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé ses arrêtés, en date du 17 décembre 1999, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... et de Mme Y... Cisse, son épouse, que ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut : "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que M. et Mme X..., de nationalité guinéenne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE LA REGION POITOU-CHARENTES, PREFET DE LA VIENNE du 15 septembre 1999 leur refusant l'octroi d'un titre de séjour ; qu'ainsi ils se trouvaient dans le cas prévu par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles" ; qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution ( ...) que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter" ;
Considérant que la circonstance que le PREFET DE LA REGION POITOU-CHARENTES, PREFET DE LA VIENNE n'ait pas pris, concomitamment aux arrêtés de reconduite à la frontière attaqués par M. et Mme X..., les décisions distinctes fixant le pays de destination des intéressés, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité desdits arrêtés ; que c'est, par suite, à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé, pour annuler les arrêtés de reconduite litigieux sur ce qu'en ne prenant pas concomitamment les décisions fixant le pays vers lequel M. et Mme X... seraient renvoyés, le préfet aurait méconnu les stipulations et dispositions combinées des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers et le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne disposait à la date des arrêtés litigieux d'une délégation de signature régulière du préfet, consentie par arrêté du 23 juin 1999 et publiée le 25 juin 1999 au recueil des actes administratifs du département ;
Considérant que les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions ; qu'ils sont suffisamment motivés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait ( ...) des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en ordonnant les mesures d'éloignement litigieuses, le PREFET DE LA REGION POITOU-CHARENTES, PREFET DE LA VIENNE aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant Mariama, née le 29 décembre 1998, qui n'était, en tout état de cause, pas en âge d'être scolarisée ni commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. et Mme X... invoquent, en se prévalant des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les risques que comporterait pour eux leur retour dans leur pays d'origine, ce moyen qui n'est d'ailleurs pas assorti de justifications suffisantes, est inopérant à l'égard des arrêtés attaqués qui ne précisent pas le pays vers lequel les intéressés doivent être reconduits ;
Considérant que le détournement de procédure invoqué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA REGION POITOU-CHARENTES, PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé ses arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... Cisse et de M. Mohamed X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et à Mme X... les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du 19 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Poitiers par Mme Y... Cisse et M. Mohamed X... et le surplus de leurs conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION POITOU-CHARENTES, PREFET DE LA VIENNE, à Mme Y... Cisse, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 217162
Date de la décision : 29/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 juin 1999
Arrêté du 17 décembre 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention du 26 janvier 1990 New-York art. 3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 13
Décret du 08 octobre 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2001, n° 217162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217162.20010129
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