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31/01/2001 | FRANCE | N°208437

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 31 janvier 2001, 208437


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1999, présentée par M. Evans X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1999, présentée par M. Evans X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation à l'audience du 10 mai 1999 à 11 heures a été télécopiée le 7 mai 1999 à l'adresse que M. X... avait indiquée, puis a été portée le même jour par un agent de police judiciaire, sans toutefois avoir pu être remise à l'intéressé ; que, dans ces circonstances et eu égard à la brièveté du délai de quarante-huit heures imparti par la loi au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de reconduite à la frontière, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été convoqué à l'audience dans des conditions régulières ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ghanéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 7 octobre 1998 de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juillet 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen qui n'est d'ailleurs pas assorti de précisions ni de justifications probantes, est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel M. X... doit être reconduit ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 avril 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Evans X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 208437
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 avril 1999
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2001, n° 208437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208437.20010131
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