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31/01/2001 | FRANCE | N°208641

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 31 janvier 2001, 208641


Vu la requête enregistrée le 7 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y... demeurant ... II Ben Tayeb à Nadar (Maroc) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars

1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y... demeurant ... II Ben Tayeb à Nadar (Maroc) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 modifié par le décret n° 98-583 du 9 juillet 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les chefs de poste consulaire compétents pour délivrer les visas en application de l'article 4 du décret du 13 janvier 1947 susvisé peuvent, en application de l'article 5-1 du même décret, dans sa rédaction complétée par le décret du 9 juillet 1998, consentir des délégations de signature aux agents placés sous leur autorité afin de signer de telles décisions ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 5-1 : "les délégations de signature sont portées à la connaissance des tiers par voie d'affichage dans les locaux ouverts au public de la mission diplomatique ou du poste consulaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... a reçu, le 15 mai 1998, de M. Jean-Jacques X..., consul général de France à Tanger, une délégation, publiée par affichage visible des pétitionnaires dans les locaux du consulat, pour signer les visas et les décisions de refus de visa ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant qu'aucune disposition de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 n'impose de motiver les refus opposés aux demandes de visas et qu'il n'est pas allégué que M. Y... se trouve dans l'un des cas où, selon l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, les refus opposés aux demandes de visa doivent être motivés ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser à M. Y..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour voir son frère et sa belle-soeur, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé sur l'existence d'un risque migratoire sérieux du fait que l'intéressé ne justifiait pas que ses ressources provinssent de son activité commerciale et que cette activité avait un caractère récent, peu compatible avec une absence pendant les trois mois du séjour faisant l'objet de la demande de visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant pour ce motif de délivrer à M. Y... le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. Y... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 208641
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 47-77 du 13 janvier 1947 art. 4, art. 5-1
Décret 98-583 du 09 juillet 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2001, n° 208641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208641.20010131
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