Vu, 1°) sous le n° 209405, la requête enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aziza X..., demeurant ... au Perreux-sur-Marne (94170) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé à sa mère, Mme Yatto Y..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu, 2°) sous le n° 210758, la requête enregistrée le 21 juillet 1999, présentée par Mme Aziza X... ; elle tend aux mêmes fins que la requête n° 209405 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme X... sont dirigées contre la décision du 5 mai 1999 du consul général de France à Fès opposant un refus à la demande de visa présentée par sa mère, Mme Yatto Y... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à Mme Yatto Y..., ressortissante marocaine, veuve et âgée de 61 ans, un visa de court séjour pour venir en France rendre visite à sa fille, le consul général de France à Fès s'est fondé sur le risque de détournement par l'intéressée de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté à la vie familiale de Mme Yatto Y... une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels ladite décision a été prise ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aziza X... et au ministre des affaires étrangères.