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31/01/2001 | FRANCE | N°209840

France | France, Conseil d'État, 31 janvier 2001, 209840


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin et 29 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL POLYGONE, agissant par son gérant en exercice, demeurant ... ; la SARL POLYGONE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 25 juin 1996 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assuje

ttie au titre des années 1985 à 1987 ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin et 29 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL POLYGONE, agissant par son gérant en exercice, demeurant ... ; la SARL POLYGONE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 25 juin 1996 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SARL POLYGONE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 44 quater alors en vigueur du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération ne sont retenus dans les bases ( ... ) de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant" ; que le III de l'article 44 bis dispose que : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ( ...)" ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité intéressant les exercices clos le 31 décembre des années 1985 à 1987 de la SARL POLYGONE, créée le 18 juin 1984, l'administration, estimant que cette société ne constituait pas une entreprise nouvelle dès lors que son activité n'était que le prolongement des activités de la SARL Parallèle 47, consistant dans la fabrication de cordons pour postes téléphoniques, a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL POLYGONE prétendait en application des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts ; qu'estimant par ailleurs que la perte de 575 000 F que la SARL POLYGONE avait inscrite dans ses écritures, au 31 décembre 1987, correspondant à la dépréciation totale à cette date du fichier de clientèle qu'elle avait acquis en 1984 de la société Supervox, constituait une moins-value à long terme qui ne pouvait être imputée que sur une plus-value de même nature, en application du régime des plus-values défini aux articles 39 duodecies et suivants du code, elle a réintégré cette somme dans le bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 1987 ; que la SARL POLYGONE se pourvoit contre l'arrêt du 7 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi mises à sa charge ;

Considérant que la cour a relevé que la SARL POLYGONE et la SARL Parallèle 47 avaient toutes les deux pour objet social la fabrication et le surmoulage de cordons téléphoniques et de prolongateurs électriques et que l'administration établissait que la SARL Parallèle 47, à la fois client et fournisseur de la SARL POLYGONE pour le compte de laquelle elle réalisait des travaux de sous-traitance, avait consenti à cette société une avance permanente de 500 000 F sur commandes en cours pour une durée d'un an à compter de septembre 1985 avec reconduction tacite ; qu'elle a aussi relevé que le chiffre d'affaires de la SARL POLYGONE avait été réalisé en partie avec la société Parallèle 47 ; qu'elle a déduit de l'ensemble de ces circonstances que la création de la SARL POLYGONE procédait de la restructuration d'activités préexistantes déjà exercées par la société Parallèle 47 et qu'ainsi elle ne remplissait pas la condition requise par le III de l'article 44 bis précité pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et notamment de la notification de redressements adressée à la SARL POLYGONE que la société Parallèle 47, créée en 1982, avait pour activité la fabrication de cordons pour postes téléphoniques faisant l'objet d'un marché de fournitures d'une durée de 5 ans conclu avec l'administration des Postes et Télécommunications et prévoyant qu'elle devait, pendant la durée de ce contrat, consacrer la totalité de ses moyens de production à cette activité de sorte qu'elle n'avait pu se livrer à une activité de fabrication de cordons et de prolongateurs électriques ; que la création de la SARL POLYGONE a eu pour objet la réalisation de cette activité, laquelle était analysée par l'administration comme "le prolongement direct de l'activité de la société Parallèle 47 dont elle est en Gironde une simple extension" ; qu'en estimant que les deux sociétés avaient le même objet et que la société Parallèle 47 avait exercé une activité de fabrication de cordons et de prolongateursélectriques avant la création de la SARL POLYGONE, la cour a dénaturé les pièces du dossier et a inexactement qualifié les faits en jugeant que la société requérante avait été créée dans le cadre de la restructuration d'activités préexistantes ; que, par suite, la SARL POLYGONE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Parallèle 47 s'est bornée à exercer une activité de fabrication de cordons pour postes téléphoniques avant la création de la SARL POLYGONE et ne peut, par suite être regardé comme ayant cessé d'exercer une activité de fabrication de cordons et prolongateurs électriques ; que, dès lors, la création de la SARL POLYGONE pour se livrer à cette activité différente ne procède pas de la restructuration d'activités préexistantes déjà exercées par la société Parallèle 47 mais correspond en fait à une extension des activités de cette société ; que les dispositions précitées de l'article 44 quater et du III de l'article 44 bis du code général des impôts dans leur rédaction alors en vigueur ne prévoyaient pas l'exclusion du régime d'exonération ou d'allégement d'impôt en cas de création d'une entreprise pour un tel motif ; que, dès lors, la SARL POLYGONE est fondée à demander à bénéficier de ce régime dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elle remplissait les autres conditions prévues par la loi ;
Mais considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article 44 quater que, dans le cas où le terme des périodes de trente-cinq et vingt-quatre mois durant lesquelles l'entreprise peut bénéficier d'une exonération totale, puis d'une exonération partielle d'impôt sur les sociétés, ne coïncide pas avec la date de clôture d'un exercice, les résultats de l'exercice pendant le cours duquel l'une ou l'autre de ces périodes vient à expiration, doivent être soumis, au prorata du nombre des mois écoulés avant et après la date de cette expiration, à chacun des régimes d'exonération totale et d'exonération partielle ou d'exonération partielle et d'imposition selon le droit commun, successivement applicables pendant la durée de cet exercice ; qu'ainsi le bénéfice réalisé par la SARL POLYGONE, créée au mois de juin 1984, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1987 et comprenant la réintégration à cette date de la somme de 575 000 F correspondant à la dépréciation d'un fichier de clientèle, dans la mesure où ce redressement est justifié, doit au prorata du nombre de mois écoulés jusqu'à la date du 31 mai 1987, qui a marqué le terme de la période de 35 mois définie par l'article 44 quater, être exonéré d'impôt en totalité et, au prorata du nombre de mois écoulés entre le 1er juin 1987 et le 31 décembre 1987, n'être imposé que pour la moitié de son montant ;
Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 39 duodecies du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le régime des moins-values à court terme s'applique : a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ; ( ...)" et que, selon le 5 du même article : "Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4" ;

Considérant que lorsqu'une société cesse , pour un motif légitime, de faire figurer à son bilan un élément d'actif non amortissable détenu par elle depuis plus de deux ans, elle doit être regardée comme réalisant une moins-value à long terme ne pouvant être imputée que sur une plus-value de même nature, en application du régime des plus-values défini aux articles 39 duodecies et suivants du code ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL POLYGONE avait cessé de faire figurer à son bilan, en raison de sa dépréciation totale constatée au 31 décembre 1987, un fichier de clientèle acquis de la société Supervox en 1984, soit plus de deux ans auparavant ; qu'il n'est pas contesté que cet élément d'actif figurant au nombre des éléments incorporels du fonds de commerce n'était pasamortissable ; que, dès lors, la SARL POLYGONE ne pouvait déduire la somme correspondant à la valeur de cet actif de son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 1987 ; qu'ainsi le bénéfice réalisé au titre de cet exercice, incluant la somme en cause, doit être exonéré à concurrence des 5/12ème de son montant et n'être imposé, sur les 7/12ème restants, qu'à concurrence de la moitié de son montant ; que la société est, par suite, fondée à demander la décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée au titre des années 1985 et 1986 et la réduction dans la limite précitée de l'impôt dû au titre de l'année 1987 et à solliciter la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juin 1996 ;
Article 1er : L'arrêt du 27 avril 1999 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Le montant du bénéfice imposable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1987 de la SARL POLYGONE est calculée selon les modalités définies dans les motifs de la présente décision.
Article 3 : La SARL POLYGONE est déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie d'une part au titre des années 1985 et 1986 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, au titre de l'année 1987 pour la part du bénéfice réalisé au cours de l'exercice 1987 excèdant le montant imposable résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL POLYGONE présentée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SARL POLYGONE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 209840
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 44 bis, 44 quater, 39 duodecies, 209
Code de justice administrative L821-2


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2001, n° 209840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209840.20010131
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