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31/01/2001 | FRANCE | N°223729

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2001, 223729


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 2000, présentée par Mme X... LI épouse OU YANG, demeurant chez M. Y... A Lau, ... ; Mme OU YANG demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1999 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 2000, présentée par Mme X... LI épouse OU YANG, demeurant chez M. Y... A Lau, ... ; Mme OU YANG demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1999 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme OU YANG, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 juillet 1998, de la décision du 15 juillet 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme OU YANG, âgée de 60 ans, fait valoir que sa fille et le mari de celle-ci sont de nationalité française et en mesure de subvenir à ses besoins, ces circonstances, alors que son époux et trois de ses enfants résident encore en Chine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme OU YANG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de délivrer des titres de séjour à des étrangers ; qu'ainsi, les conclusions de Mme OU YANG tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme OU YANG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... LI épouse OU YANG, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 223729
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 janvier 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2001, n° 223729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223729.20010131
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