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02/02/2001 | FRANCE | N°215392

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 février 2001, 215392


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 11 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 11 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 avril 1999, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du 11 octobre 1999 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... n'indique pas le pays de destination de la reconduite ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inopérant ; que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur un tel moyen pour annuler l'arrêté attaqué, qui ne pouvait d'ailleurs être exécuté faute de comporter une telle mention ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 octobre 1999 a été signé par M. Hugues X..., secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise et titulaire, en vertu d'un arrêté du 5 juillet 1999 régulièrement publié, d'une délégation de signature à effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 11 octobre 1999 manque en fait ;
Considérant que l'arrêté du 11 octobre 1999 comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant que l'annulation partielle, par une décision en date du 26 janvier 2000 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, de la circulaire en date du 25 juin 1998 du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères relative à l'asile territorial n'a pas privé de base légale la décision du ministre de l'intérieur en date du 12 mars 1999 lui refusant, sur le fondement de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, l'asile territorial ; que, dès lors, ce moyen soulevé par la voie de l'exception ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. Y... est entré en France en mai 1998 ; qu'il est célibataire sans enfant et non dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une mesure de reconduite sur la vie privée et familiale de M. Y... et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 octobre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohammed Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 215392
Date de la décision : 02/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 juillet 1999
Arrêté du 11 octobre 1999
Circulaire du 25 juin 1998
Code de justice administrative L911-1
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2001, n° 215392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215392.20010202
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