Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 2000, le jugement du 7 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier du déféré dont ce tribunal a été saisi par le PREFET DE PARIS ;
Vu le déféré, enregistré le 7 août 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par le PREFET DE PARIS ; le PREFET DE PARIS demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 29 mars 1995 par laquelle le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale a fixé le régime de rémunération des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnels extérieurs à l'administration qui assurent une tâche d'enseignement ou participent à des opérations de concours ou d'examen organisées par lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment ses articles 12, 12-1, 12-3 et 88 ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par les délibérations attaquées, le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale a défini, dans le cadre du pouvoir réglementaire d'organisation de ses services qu'il tient des dispositions combinées des articles 12 et 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 et 17 et 45 du décret du 5 octobre 1987, le régime de rémunération des personnes qui participent aux tâches d'enseignement et aux jurys d'examens de la fonction publique territoriale ;
Considérant que le PREFET DE PARIS soutient que les articles 3 et 4 de ces délibérations méconnaissent l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe ( ...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ;
Considérant, toutefois, que les délibérations attaquées ont pour objet de définir le régime de rémunération des vacations correspondant à des prestations d'enseignement ou de participation à des jurys de concours, effectuées d'ailleurs par des personnes qui n'ont pas toutes la qualité de fonctionnaires territoriaux ; que, par suite, ce régime n'est pas un "régime indemnitaire dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux" soumis au principe énoncé à l'article 88 précité ; que le PREFET DE PARIS n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation des délibérations attaquées ;
Article 1er : La requête du PREFET DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE PARIS, au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.