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07/02/2001 | FRANCE | N°194749

France | France, Conseil d'État, 07 février 2001, 194749


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre-Yves X..., demeurant ... ; M.OUILLET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 juin 1996 par laquelle le ministre de la défense lui a accordé un congé exceptionnel sans solde pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 1995 ;
2°) d'annuler la décision du 7 janvier 1998 du trésorier-payeur-général, agent comptable des services industriels de l'armement, rejetant sa demande tendant à la décharge

de la somme de 260 857 F réclamée au titre d'un trop perçu par les titr...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre-Yves X..., demeurant ... ; M.OUILLET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 juin 1996 par laquelle le ministre de la défense lui a accordé un congé exceptionnel sans solde pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 1995 ;
2°) d'annuler la décision du 7 janvier 1998 du trésorier-payeur-général, agent comptable des services industriels de l'armement, rejetant sa demande tendant à la décharge de la somme de 260 857 F réclamée au titre d'un trop perçu par les titres de perception émis à son encontre les 5 juin, 3 juillet et 18 juillet 1997, ensemble lesdits titres de perception, et de prononcer la décharge totale de cette somme ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-622 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 73-622 du 13 juillet 1972 : "L'activité est la position du militaire de carrière qui occupe un emploi de son grade. Reste dans cette position le militaire de carrière qui obtient : ... 3° Des congés exceptionnels d'une durée maximum de six mois accordés avec solde dans l'intérêt du service notamment pour la formation ou le perfectionnement, ou sans solde pour convenances personnelles ; "
Considérant que par une décision du 15 mai 1995, M. X..., alors ingénieur de l'armement, a obtenu, à compter de septembre 1995, un congé exceptionnel avec solde lui permettant de suivre une formation à l'Institut européen des affaires, tout en restant en activité au sein de la délégation générale pour l'armement ; que cependant, alors qu'il était encore en cours de formation, M. X... a, le 16 avril 1996, sollicité du ministre de la défense l'autorisation de démissionner du corps de l'armement afin de rejoindre les effectifs d'une entreprise lui ayant proposé un emploi ; qu'après avoir accepté cette offre par une décision du 25 juin 1996, le ministre de la défense, par une décision du même jour, a placé M. X... en position de congé exceptionnel, sans solde, pour convenances personnelles, à compter du 1er septembre 1995 ; qu'il lui a ensuite demandé, par un courrier du 28 août 1996, le reversement de 260 857,28 F au titre du trop-perçu de solde entre septembre 1995 et juillet 1996 ; que M. X... demande l'annulation des décisions du 26 février 1997 et du 7 janvier 1998 par lesquelles, respectivement, le ministre de la défense et le trésorier-payeur-général, agent comptable des services industriels de l'armement, ont rejeté ses demandes de remise gracieuse ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 susvisé :
"Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 ... peuvent faire l'objet de la part des redevables, soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite." ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : "Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette." ; qu'une telle réclamation est distincte de la demande de remise gracieuse qui, pour des raisons d'équité, peut être formulée auprès du comptable en vertu de l'article 10 de ce décret ;

Considérant que, si M. X... a adressé au trésorier-payeur-général, agent comptable des services industriels de l'armement, le 16 octobre 1997, une demande de remise gracieuse de dette, cette demande à caractère purement gracieux ne constitue ni par son objet, ni par les motifs invoqués à son soutien, la réclamation prévue par l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 ; qu'ainsi, faute d'avoir été précédée d'une réclamation contestant l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité, les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 7janvier 1998 du trésorier-payeur-général, agent comptable des services industriels de l'armement, ne sont pas recevables ;
Sur la légalité de la décision du ministre de la défense en date du 26 février 1997 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la décision du ministre de la défense en date du 26 février 1997, notifiée à l'intéressé sous borderau d'envoi du 12 juillet 1997, place M. X... en position de congé exceptionnel sans solde pour convenances personnelles à titre rétroactif à compter du 1er septembre 1995, pour une période de sept mois et quinze jours ;
Considérant que les fonctionnaires sont dans une situation statutaire et réglementaire ; que les mesures relatives à leur carrière, sauf lorsqu'elles sont purement recognitives ou lorsqu'elles sont nécessaires pour reconstituer la carrière des agents de façon à ce qu'ils soient mis dans une position régulière, ne peuvent avoir une portée rétroactive, hors le cas où la loi l'a prévu ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les positions dans lesquelles M. X... a été successivement placé ne rendaient nécessaire aucune mesure rétroactive ; qu'ainsi, alors même que M. X... en aurait formulé la demande, la décision attaquée, qui n'avait d'autre objet, ne pouvait légalement placer M. X... dans une position de congé exceptionnel sans solde à titre rétroactif ; que par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 26 février 1997 ;
Sur les conclusions du ministre de la défense et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 26 février 1997 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Yves X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 194749
Date de la décision : 07/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 92-1369 du 29 décembre 1992 art. 6, art. 7, art. 10
Loi 73-622 du 13 juillet 1972 art. 53
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2001, n° 194749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:194749.20010207
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