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09/02/2001 | FRANCE | N°196040

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 09 février 2001, 196040


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 1998 et 20 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant Hameau de Bérardier à Jardin (38200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 2 février 1998, en ce qu'il prévoit que sa pension militaire de retraite est calculée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ;
2°) enjoigne à l'Etat de lui allouer une pension calculée sur la ba

se du 2ème échelon de ce grade ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 1998 et 20 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant Hameau de Bérardier à Jardin (38200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 2 février 1998, en ce qu'il prévoit que sa pension militaire de retraite est calculée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ;
2°) enjoigne à l'Etat de lui allouer une pension calculée sur la base du 2ème échelon de ce grade ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975 : "L'officier ... d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ... pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 27 du décret susvisé du 22 décembre 1975, dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 1995 : "Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4ème échelon ou au 5ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui détenait, dans le grade de capitaine, le 4ème échelon doté de l'indice 653, a été promu le 1er août 1996 à l'échelon spécial du même grade, créé par l'article 1er du décret du 10 mai 1995 et doté de l'indice 676 ; que l'intéressé a ensuite été promu au grade de commandant à compter du 1er décembre 1996 ; que, par application du deuxième alinéa de l'article 27 du décret du 22 décembre 1975 précité, il a été rangé dans le 1er échelon de ce grade et a bénéficié de l'accession immédiate au 2ème échelon, doté de l'indice 696 ; qu'après sa radiation des cadres le 31 décembre 1996, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, par l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé et a été pris dans le délai de révision mentionné à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, procédé à la liquidation de sa pension de retraite sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel, doté de l'indice 792 ;

Considérant que l'ancienneté acquise par M. X... dans le grade de commandant 2ème échelon était d'un mois et que celle qu'il détenait dans le dernier échelon du grade de capitaine était de quatre mois, de sorte que si M. X... pouvait, en application de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, obtenir la liquidation de sa retraite sur la base du grade de lieutenant-colonel, cette liquidation ne pouvait intervenir sur la base du 2ème échelon de ce grade, faute pour M. X... de détenir l'ancienneté de deux années requise par l'article 27 du décret du 22 décembre 1975 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées que la pension de retraite de M. X... a été calculée et liquidée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ; que, si M. X... soutient qu'il n'aurait pas sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 s'il avait su que sa pension serait liquidée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel et que la situation indiciaire réservée aux commandants admis à la retraite sans avoir été auparavant promus au 5ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine et bénéficiant d'une ancienneté conservée dans le 4ème échelon du grade de capitaine égale ou supérieure à deux ans serait plus favorable, ces circonstances sont, en tout état de cause, sansinfluence sur la légalité de l'arrêté par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a retenu le 1er échelon du grade de lieutenant-colonel comme base de liquidation de sa pension militaire de retraite ;
Considérant que les droits à pension ne relèvent pas de la catégorie des droits protégés par le Pacte relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; que M. X... ne peut dès lors utilement invoquer, au soutien de sa requête, le principe d'égalité consacré par l'article 26 de ce pacte ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" et qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ( ...)" ; que les dispositions précitées de la loi du 30 octobre 1975 et du décret du 22 décembre 1975 ne sont pas, en tout état de cause, incompatibles avec ces stipulations, dès lors que la règle de conservation, dans le grade de commandant, de l'ancienneté acquise par les officiers intéressés dans le dernier échelon du grade de capitaine est d'application générale et que le montant de la pension militaire de retraite versée aux intéressés dépend, pour l'essentiel, du temps de service accompli par chacun d'eux dans le dernier échelon du grade de capitaine ainsi que de la date choisie par chacun d'eux pour demander un départ anticipé à la retraite dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'allouer au requérant une pension calculée sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 196040
Date de la décision : 09/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 02 février 1998
Code de justice administrative L761-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L55
Décret du 10 mai 1995 art. 1
Décret 75-1206 du 22 décembre 1975 art. 27
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2001, n° 196040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:196040.20010209
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