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09/02/2001 | FRANCE | N°208192

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 09 février 2001, 208192


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 mars 1999 par lequel la Cour, réformant le jugement du 31 décembre 1996 du tribunal administratif de Montpellier, a déchargé M. et Mme Jean-Pierre X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis au titre des années 1986 et 1987 ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts e...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 mars 1999 par lequel la Cour, réformant le jugement du 31 décembre 1996 du tribunal administratif de Montpellier, a déchargé M. et Mme Jean-Pierre X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis au titre des années 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration ...peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés", et qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16" ; que l'article L. 55 du même livre prévoit que : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61A." et qu'aux termes de l'article L.56 dudit livre : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : ... 4° Dans le cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme X... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1985, 1986 et 1987, qui a conduit l'administration à adresser à ces contribuables des demandes de justifications sur l'origine de sommes dont leurs comptes bancaires avaient été crédités au cours de ces années ; qu'au vu des réponses de ceux-ci, une notification des bases d'imposition établies d'office, fondée sur les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, leur a été adressée le 31 juillet 1989 ; que M. et Mme X... ont présenté ultérieurement des éléments justificatifs qui ont conduit à de nouvelles notifications des bases d'imposition les 30 juillet et 16 août 1990 pour les montants regardés par l'administration comme demeurant non justifiés ; qu'une nouvelle notification des bases taxées d'office a été adressée à M. et Mme X... le 27 juillet 1992 dans laquelle l'administration les informait des conséquences fiscales de leur acceptation éventuelle desdits redressements ; que M. et Mme X... ont contesté cette dernière notification, par un courrier du 25 août 1992 auquel l'administration n'a pas répondu ; que les compléments d'imposition ont été mis en recouvrement à la date du 31 décembre 1992 ;

Considérant que, pour accorder à M. et Mme X... la décharge des impositions contestées, la cour administrative d'appel a estimé que "l'administration avait indiqué de sa propre initiative au contribuable le montant des droits dont il était redevable" et qu'ainsi elle s'était "placée dans le champ d'application des dispositions susrappelées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales qui lui faisaient obligation de répondre aux observations" du contribuable et "qu'en s'abstenant de le faire, elle avait entaché d'irrégularité de procédure l'imposition" ;
Considérant, que lorsque l'administration suit une procédure de taxation d'office, les informations, non prévues par cette procédure, qu'elle donne au contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir qu'en jugeant que les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales étaient applicables à M. et Mme X..., taxés d'office sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 69 dudit livre, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. et Mme X..., qui étaient en situation d'imposition d'office, ne sont pas fondés à soutenir que l'administration était tenue de répondre aux observationsqu'ils avaient présentées à la suite de la notification des bases taxées d'office qui leur a été adressée le 27 juillet 1992 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :
Considérant que M. et Mme X... se bornent à soutenir, sans assortir d'ailleurs leur affirmation d'aucune précision, que le tribunal administratif de Montpellier aurait mal apprécié la valeur probante des justifications qu'ils avaient apportées en réponse aux demandes présentées par l'administration ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction que si les intéressés ont soutenu que les sommes apparaissant au crédit de leur compte bancaire résultaient du produit de la vente de biens immobiliers, ces affirmations ne sont pas corroborées par les montants et les dates figurant sur les documents notariaux et les attestations ou factures qu'ils ont produits ; que, par ailleurs, les allégations selon lesquelles ils auraient bénéficié de prêts personnels, fondées notamment sur des attestations sans dates certaines, ne sont pas assorties de justifications permettant de les tenir pour établies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 31 décembre 1996, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1986 et 1987 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 mars 1999 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. et Mme Mantero devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme Jean-Pierre X....


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 208192
Date de la décision : 09/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L55, L56, L57
Code de justice administrative L821-2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2001, n° 208192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208192.20010209
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