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09/02/2001 | FRANCE | N°215734

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 février 2001, 215734


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1999, l'ordonnance n° 9900420 en date du 16 décembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Jean-Pierre X... ;
Vu la demande, enregistrée le 7 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Nouméa présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annu

lation de la décision du 30 septembre 1998 du conseil central de ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1999, l'ordonnance n° 9900420 en date du 16 décembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Jean-Pierre X... ;
Vu la demande, enregistrée le 7 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Nouméa présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 30 septembre 1998 du conseil central de la section F de l'Ordre des pharmaciens, confirmée sur recours hiérarchique par une décision du 5 octobre 1999 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, de ne pas traduire en chambre de discipline M. Y... Page, pharmacien responsable de la société Pharmacal à Ducos en Nouvelle-Calédonie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. X... et de la SCP Célice Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4231-3 du code de la santé publique : "Les décisions administratives du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente" ; et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 4234-8 : "Les décisions juridictionnelles du Conseil national de l'Ordre peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation" ; que selon l'article R. 312-10 du code de justice administrative : "Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, ( ...), ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession" ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa et transmise par celui-ci au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable est dirigée contre la décision du 30 septembre 1998 par laquelle le conseil central de la section F de l'Ordre des pharmaciens a refusé d'instruire la plainte qu'il a déposée contre M. Y... Page, pharmacien responsable de la société Pharmacal à Ducos (Nouvelle-Calédonie) ; qu'en application des dispositions combinées des articles précités, il appartient au tribunal administratif de Nouméa de connaître de cette demande dirigée contre une telle décision, qui est de nature administrative et non juridictionnelle ; que la circonstance que M. X... a formé un recours contre cette décision devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens qui l'a rejeté par une décision du 5 octobre 1999, n'a pas eu pour effet, dès lors que ce recours n'avait pas un caractère obligatoire, de modifier les règles de compétence applicables ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nouméa ;
Article 1er : Le jugement de la demande de M. X... est renvoyé au tribunal administratif de Nouméa.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, au président du tribunal administratif de Nouméa et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 215734
Date de la décision : 09/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de justice administrative R312-10
Code de la santé publique L4231-3, L4234-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2001, n° 215734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215734.20010209
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