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09/02/2001 | FRANCE | N°220055

France | France, Conseil d'État, 09 février 2001, 220055


Vu la requête enregistrée le 14 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kapila Y...
Z...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 février 2000 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10

000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autre...

Vu la requête enregistrée le 14 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kapila Y...
Z...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 février 2000 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, ensemble le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de cette convention ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sri-lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 août 1999, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 19 août 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas où le préfet peut, en application des dispositions ci-dessus rappelées, décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... fait valoir qu'entré en France en 1993, il a vécu en concubinage avec une ressortissante philippine, de religion catholique, qu'il a épousée en septembre 1998, après la naissance de leur fils et qu'étant lui-même bouddhiste, leurs différences de nationalité et de religion sont susceptibles de créer des difficultés avec ses parents et ses compatriotes en cas d'installation de leur foyer familial au Sri-Lanka, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu notamment des conditions de séjour en France de M. X... et de son épouse, également en situation irrégulière depuis le mois d'octobre 1994 et en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que le requérant emmène avec lui son épouse et son fils et fixe son foyer hors de France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ni la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 19 août 1999 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, ni l'arrêté préfectoral attaqué décidant sa reconduite à la frontière n'ont porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le fils de M. X... serait susceptible d'acquérir la nationalité française à sa majorité, en application des dispositions de l'article 21-7 du code civil, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière du requérant ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'entre dans aucun des cas dans lesquels l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée interdit la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations de l'article 7 et de l'article 10-1de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de leur méconnaissance doit, dès lors, être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que M. X... n'établit pas être exposé personnellement à de graves dangers en cas de retour au Sri-Lanka, dont il est ressortissant ; que, dès lors, le requérant, dont les demandes de statut de réfugié et d'asile territorial ont, d'ailleurs, été rejetées par des décisions devenues définitives, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral du 18 février 2000, en tant qu'il fixe le pays de destination, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser au requérant la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, en l'espèce, la qualité de partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kapila Y...
Z...
X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 220055
Date de la décision : 09/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 février 2000
Code civil 21-7
Code de justice administrative L761-1
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 7, art. 10-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25, art. 7, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2001, n° 220055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220055.20010209
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