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14/02/2001 | FRANCE | N°201743

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 février 2001, 201743


Vu 1°) sous le n° 201743, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1998 et 12 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur du centre national d'études des télécommunications (CNET) a implicitement rejeté sa demande du 3 juin 1998 tendant à la saisine de la commission administrative paritaire compétente au sujet de l'attribution de la part variable du bonus pour l'année 1997 ;
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u 2°) sous le n° 201746, la requête et le mémoire complémentaire enre...

Vu 1°) sous le n° 201743, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1998 et 12 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur du centre national d'études des télécommunications (CNET) a implicitement rejeté sa demande du 3 juin 1998 tendant à la saisine de la commission administrative paritaire compétente au sujet de l'attribution de la part variable du bonus pour l'année 1997 ;
Vu 2°) sous le n° 201746, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1998 et 12 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur du centre national d'études des télécommunications (CNET) a implicitement rejeté sa demande du 15 juin 1998 tendant à la saisine de la commission administrative paritaire compétente au sujet de l'augmentation annuelle qui lui a été attribuée à compter du 1er juillet 1998 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives àla fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 modifié par le décret n° 91-48 du 14 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994 et les arrêtés interministériels des 18 et 25 mars 1993 relatifs aux commissions administratives paritaires de France Télécom et du ministère des postes et télécommunications ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont relatives à la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 28 mai 1982 : "Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 24, premier alinéa (2°) et second alinéa, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que des articles 45, 48, 51, 52, 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Elles connaissent également des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue. Elles peuvent enfin être saisies dans les conditions prévues à l'article 32 du présent décret de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 32 du même décret : "Les commissions administratives paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes les questions entrant dans leur compétence ( ...)" ;
Considérant que M. X... a demandé les 3 juin et 15 juin 1998 que la commission administrative paritaire soit saisie de ses réclamations portant, d'une part, sur la décision du 8 avril 1998 lui attribuant la part variable du "bonus" pour 1997 et, d'autre part, sur la décision du 16 avril 1998 l'informant de l'augmentation individuelle annuelle de la part fixe de la rémunération qu'il percevrait à compter du 1er juillet 1998 ; que les réclamations ainsi formulées par M. X... n'étaient pas au nombre de celles pour lesquelles la saisine de la commissionadministrative paritaire est de droit, en application des dispositions précitées du décret du 28 mai 1982, si le fonctionnaire en fait la demande ; que lorsque le président de la commission administrative paritaire décide de ne pas donner suite à une demande de saisine de la commission par un agent sur une question pour laquelle cette saisine n'est pas obligatoire, sa décision ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi M. X..., dont les requêtes relèvent, contrairement à ce qu'il soutient dans son dernier mémoire, de la compétence de la juridiction administrative, n'est pas recevable à demander l'annulation des décisions de rejet implicites opposées à ses demandes de saisine de la commission administrative paritaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive dont le montant ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, les requêtes de M. X... présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : Les requêtes n° 201743 et 201746 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., à la société France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 201743
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Code de justice administrative R741-12
Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 25, art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 201743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:201743.20010214
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