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14/02/2001 | FRANCE | N°205343

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 février 2001, 205343


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à obtenir le bénéfice de la solde à l'étranger pendant son séjour en Allemagne du 17 juillet 1995 au 17 juillet 1998 ainsi que le rappel de ses émoluments pendant cette même période ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à obtenir le bénéfice de la solde à l'étranger pendant son séjour en Allemagne du 17 juillet 1995 au 17 juillet 1998 ainsi que le rappel de ses émoluments pendant cette même période ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 octobre 1963 : "Le présent décret est applicable aux militaires à solde mensuelle des forces françaises des armées de terre, de mer et de l'air stationnées sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne ... Demeurent en dehors du champ d'application du présent texte les militaires à solde mensuelle ... qui exercent statutairement leurs fonctions à l'étranger, et notamment en Allemagne, dont le régime de rémunération reste fixé par les textes qui leur sont particuliers" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : "Des arrêtés conjoints ... préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables ..." ; que les dispositions du décret du 28 mars 1967 ont été étendues aux personnels militaires par le décret susvisé du 19 avril 1968 ; que l'arrêté du 29 avril 1968 pris pour l'application aux personnels militaires des dispositions du décret du 28 mars 1967 exclut de son champ d'application les militaires des forces françaises en Allemagne ; qu'un tel régime est demeuré applicable jusqu'a l'intervention du décret susvisé du 1er octobre 1997 qui abroge le décret du 19 avril 1968 et qui prévoit lui-même dans son article 1er, que : "Sont toutefois exclus du champ d'application du présent décret les militaires des forces françaises stationnées en Allemagne" ;
Considérant que M. X..., officier de l'armée de l'air, a été affecté du 17 juillet 1995 au 17 juillet 1998 au détachement de coordination de la défense aérienne de Messtetten en Allemagne, en qualité de chef de ce détachement et d'officier de liaison auprès d'un organisme de contrôle aérien relevant de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ; que ce détachement appartient aux forces françaises en Allemagne ; que, dès lors que M. X... était au nombre des militaires des forces françaises stationnées en Allemagne, le ministre a fait une exacte application des dispositions réglementaires précédemment rappellées en refusant de le faire bénéficier du régime de solde à l'étranger au titre de son affectation à Messtetten, quels que soient le contenu de la mission confiée à l'intéressé en sa qualité d'officier de liaison auprès d'un organisme international et le régime appliqué à des personnels ayant des missions comparables ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 205343
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 29 avril 1968
Décret 63-1007 du 04 octobre 1963 art. 1
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 1
Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 1
Décret 97-900 du 01 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 205343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205343.20010214
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