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14/02/2001 | FRANCE | N°206381

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 février 2001, 206381


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 7 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé Y...
X..., demeurant ... ; M. LOUBASSOU X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1995 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté en date du 27 février 1999 fixant le pays de dest

ination et ordonnant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 7 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé Y...
X..., demeurant ... ; M. LOUBASSOU X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1995 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté en date du 27 février 1999 fixant le pays de destination et ordonnant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ainsi que l'arrêté implicite de reconduite à la frontière révélé par la décision du 27 février 1999 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code du justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 4 juillet 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 juillet 1995 par lequel le préfet de l'Essonne a prescrit la reconduite à la frontière de M. LOUBASSOU X..., ressortissant congolais, a été notifié par voie postale à l'adresse de l'interessé ; que celui-ci n'établit pas qu'il n'est pas le signataire de l'avis de réception qui a été signé le 5 juillet 1995, ni qu'il n'a pas eu connaissance de l'arrêté attaqué alors que cette notification, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été faite au domicile du président d'un club sportif qui l'hébergeait à l'époque des faits ; que M. LOUBASSOU X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu notification le 5 juillet 1995 de l'arrêté de reconduite ; que, dès lors, le délai prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 était expiré lorsqu'il a présenté sa demande devant le tribunal administratif de Versailles le 1er mars 1999 ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté comme tardives et par suite irrecevables les conclusions de sa requête dirigées contre l'arrêté de reconduite en date du 4 juillet 1995 ;
Sur les conclusions dirigées contre un nouvel arrêté implicite de reconduite à la frontière :
Considérant que, lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté implicite de reconduite à la frontière, dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;

Considérant qu'en l'espèce, plus de deux ans et demi se sont écoulés entre la notification, le 5 juillet 1995, à M. LOUBASSOU X... de l'arrêté du 4 juillet 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du 27 février 1999, notifiée le même jour, par laquelle le préfet de l'Essonne a fixé le pays de renvoi et a placé l'intéressé en rétention administrative en vue d'assurer l'exécution d'office de son arrêté de reconduite ; qu'il ressort des pièces du dossier que le retard mis à exécuter cet arrêté est exclusivement imputable à l'administration ; que les modifications apportées par la loi du 11 mai 1998 à l'état du droit applicable à l'entrée et au séjour des étrangers en France ont entraîné un changement de circonstances de droit entre la date de notification de la mesure d'éloignement et la date de notification de l'acte destiné à permettre l'exécution d'office de cette mesure ; que, dès lors, la mise en oeuvre, par la décision précitée du 27 février 1999, d'une telle exécution d'office révèle l'existence d'un nouvel arrêté implicite de reconduite à la frontière, contre lequel le délai de recours n'était pas expiré à la date du dépôt de la requête au greffe du tribunal administratif de Versailles ; que c'est à tort que le conseiller délégué par le président dudit tribunal s'est abstenu de statuer sur la légalité de cet arrêté implicite ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions relatives à la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. LOUBASSOU X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. LOUBASSOU X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 mai 1994, de la décision du 26 mai 1994 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. LOUBASSOU X... fait valoir qu'il a des attaches personnelles et familiales en France où il s'est inséré en devenant entraîneur d'une équipe sportive, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, entré en France à l'âge de vingt trois ans, soit dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté implicite attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LOUBASSOU X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté implicite ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 février 1999 fixant le pays de destination :
Considérant que, par une décision du 27 février 1999, le préfet de l'Essonne a décidé que M. LOUBASSOU X... serait reconduit à destination du Congo ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir la situation actuelle au Congo et son appartenance ethnique en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre la décision du 27 février 1999 fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. LOUBASSOU X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 3 mars 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal de Versailles est annulé en ce qu'il n'a pas statué sur la légalité de l'arrêté implicite de reconduite à la frontière révélé par la décision du 27 février 1999.
Article 2 : Les conclusions de M. LOUBASSOU X... tendant à l'annulation de l'arrêté implicite révélé par la décision du 27 février 1999 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé Y...
X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 206381
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 juillet 1995
Arrêté du 27 février 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 206381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206381.20010214
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