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14/02/2001 | FRANCE | N°212836

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 février 2001, 212836


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 13 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 13 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ... Les étrangers mentionnés au 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France en 1982, a séjourné habituellement en France de 1989 à 1992 ; que les documents produits n'établissent cependant pas le caractère habituel de son séjour en France pour les années ultérieures ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées pour annuler son arrêté en date du 13 octobre 1998 prononçant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 18 juin 1998, de la décision du 12 juin 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois que, comme il a été dit ci-dessus, le caractère habituel de la résidence en France de M. X... pendant les dix années précédant l'arrêté du 13 octobre 1998 ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, M. X... n'entrait pas dans le champ d'application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée qui ouvre droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire "à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ; que M. X... ne peut se prévaloir par ailleurs des dispositions de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé qui prévoit qu'un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré au ressortissant tunisien qui est en situation régulière en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué, sans méconnaître les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il vit en concubinage depuis avril 1998 avec une tunisienne résidente en France, il ressort des pièces du dossier que la femme et les enfants de M. X... résident en Tunisie ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... soutient avoir séjourné en France pendant de nombreuses années et y être bien intégré, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, en date du 13 octobre 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 1999 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 212836
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie art. 10
Arrêté du 13 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 212836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212836.20010214
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