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14/02/2001 | FRANCE | N°220766

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 février 2001, 220766


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 2000, présentée par M. Mahamadou X..., demeurant au Foyer ADEF, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 2000, présentée par M. Mahamadou X..., demeurant au Foyer ADEF, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 29 décembre 1997, de la décision du 22 décembre 1997 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle a été envoyé à M. X... l'avis d'audience au tribunal administratif de Paris a été présentée le 19 février 2000 à l'adresse à laquelle l'intéressé avait indiqué au greffe du tribunal avoir sa résidence ; que cette lettre a été retournée au tribunal administratif de Paris avec la mention "non réclamé / retour à l'envoyeur" ; que dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X... ait été mis dans l'impossibilité de retirer le pli, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a répondu au moyen tiré de la violation par la décision attaquée des dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse à un moyen ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'est pourvu dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant, d'une part, que M. X... n'est pas fondé à invoquer les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que, d'autre part, la décision de refus de séjour est fondée sur le non respect des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, et non sur celui des dispositions de ladite circulaire, qui n'a pas fixé, et n'aurait d'ailleurs pas pu fixer, des conditions d'octroi de titre de séjour plus restrictives que l'ordonnance elle-même ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que si, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'une partie de sa famille réside en France, que son père et son frère aîné sont décédés et que sa présence en France est nécessaire à la prise en charge financière de son frère handicapé resté au Mali, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où vit toujours sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cetarrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, applicable à la décision attaquée, que ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : "8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que l'état de santé de M. X... nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait pas bénéficier dans le pays de renvoi ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1992 et qu'il y a séjourné habituellement, qu'il y a toujours travaillé et que ses employeurs ont été satisfaits de ses services, qu'il a donné des cours de soutien à des enfants et qu'il a tissé en France de nombreux liens d'amitié ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué par le requérant à l'encontre de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à son encontre n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamadou X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 220766
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 220766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220766.20010214
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