La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2001 | FRANCE | N°222877

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 février 2001, 222877


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 2000, présentée par Mme Massiré A..., demeurant chez M. Mahamadou Y..., 5, place Emile Zola, 95140, Garges-les-Gonesse ; Mme A... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2000 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 2000, présentée par Mme Massiré A..., demeurant chez M. Mahamadou Y..., 5, place Emile Zola, 95140, Garges-les-Gonesse ; Mme A... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2000 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 21 janvier 2000, de la décision du 20 janvier 2000 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la décision attaquée a été prise par M. Hugues X..., secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, et non comme le soutient la requérante, par Mme Pascale Z..., chef du bureau des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette dernière ne disposerait pas d'une délégation de signature régulière doit être écarté ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme A... fait valoir qu'elle est mariée à M. A..., résidant sur le territoire français depuis quinze ans et titulaire d'une carte de résident, que de cette union sont nés en France deux enfants, que M. A... s'apprête à reconnaître ces enfants, qu'elle réside actuellement chez son oncle et qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la communauté de vie avec son époux n'est pas établie et que celui-ci ne participe pas à l'entretien et à l'éducation des enfants de la requérante, d'autre part, que Mme A... n'est pas dépourvue de toute attache familiale au Sénégal ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et notamment à la circonstance que son mari, s'il est titulaire d'un titre de séjour, pourra demander à son sujet le bénéfice de la législation sur le regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 mai 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Massiré A..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 222877
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 mai 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 222877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222877.20010214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award