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14/02/2001 | FRANCE | N°224330

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 février 2001, 224330


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 2000, présentée par Mme Akosua Z..., demeurant chez M. Y..., ..., appartement 94, à Mantes-la-Jolie (78200) ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2000 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 2000, présentée par Mme Akosua Z..., demeurant chez M. Y..., ..., appartement 94, à Mantes-la-Jolie (78200) ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2000 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., de nationalité ghanéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 12 avril 2000, de la décision du 7 avril 2000 du préfet desYvelines lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à la date du 7 juillet 2000 à laquelle Mme Z... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, la décision du 7 avril 2000 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Z... fait valoir qu'elle a épousé le 9 mars 1991 Monsieur José René Didier X..., de nationalité française, et qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne vit pas avec son époux, serait dépourvue de toute attache familiale au Ghana ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Z... soutient qu'elle est entrée en France en 1988, elle n'établit toutefois pas qu'elle a résidé habituellement sur le territoire français depuis cette date ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l'intéressée ni qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, applicable à la date de la décision attaquée, que ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : "8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'état de santé de Mme Z..., qui produit un certificat médical du 30 juin 1998, nécessitait à la date du 20 juin 2000 à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, des soins dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir quel'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif deVersailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2000 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Akosua Z..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 224330
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 avril 2000
Arrêté du 20 juin 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 224330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224330.20010214
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