Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 2000, présentée par M. Austilino Y...
Z..., demeurant chez Maître Laïla X..., Résidence La Seigneurie, 76, avenue de Paris, à Versailles (78000) ; M. CABRAL Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 août 2000 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé , décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. CABRAL Z... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. CABRAL Z... fait valoir qu'après le décès de sa grand-mère au Cap-Vert, il est entré en France en 1999 pour y rejoindre sa mère, qui réside sur le territoire depuis vingt-cinq ans, que celle-ci subvient à ses besoins, que ses demi-frères et soeurs résident en France et que deux d'entre eux sont de nationalité française, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, qui a notamment un enfant au Cap-Vert, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. CABRAL Z... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CABRAL Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 août 2000 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 repris par l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 repris par l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. CABRAL Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. CABRAL Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Austilino Y...
Z..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.