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14/02/2001 | FRANCE | N°224625

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 février 2001, 224625


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 2000, présentée par M. Austilino Y...
Z..., demeurant chez Maître Laïla X..., Résidence La Seigneurie, 76, avenue de Paris, à Versailles (78000) ; M. CABRAL Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 août 2000 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontièr

e ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Eta...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 2000, présentée par M. Austilino Y...
Z..., demeurant chez Maître Laïla X..., Résidence La Seigneurie, 76, avenue de Paris, à Versailles (78000) ; M. CABRAL Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 août 2000 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé , décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. CABRAL Z... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. CABRAL Z... fait valoir qu'après le décès de sa grand-mère au Cap-Vert, il est entré en France en 1999 pour y rejoindre sa mère, qui réside sur le territoire depuis vingt-cinq ans, que celle-ci subvient à ses besoins, que ses demi-frères et soeurs résident en France et que deux d'entre eux sont de nationalité française, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, qui a notamment un enfant au Cap-Vert, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. CABRAL Z... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CABRAL Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 août 2000 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 repris par l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 repris par l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. CABRAL Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. CABRAL Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Austilino Y...
Z..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 224625
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 août 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 224625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224625.20010214
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