Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1996 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 27 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, après avoir annulé le jugement du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la société Casino la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 pour son établissement sis rue de la Croisée à Exincourt (Doubs), ordonné avant dire-droit un supplément d'instruction aux fins que soient déterminées par l'administration, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, les valeurs locatives à prendre en compte au titre desdites années après déduction des valeurs locatives afférentes au parking et aux voies d'accès ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société Casino,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 27 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la société Casino la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 pour son hypermarché sis ... (Doubs), a ordonné avant-dire-droit, sur appel incident de la société Casino, un supplément d'instruction aux fins que soient déterminées par l'administration, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, les valeurs locatives à prendre en compte au titre desdites années, résultant de l'exclusion de l'assiette de ladite taxe des valeurs locatives des parcs de stationnement et de leurs voies d'accès attenant au centre commercial d'Exincourt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base 1° ... a. La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ;
Considérant que pour juger que la société Casino ne disposait pas, pour les besoins de son activité professionnelle, des parcs de stationnement attenant au centre commercial d'Exincourt et des voies d'accès à ceux-ci, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur le seul fait que les possibilités de stationnement du public dans ces parcs ne sont ni subordonnées à la fréquentation des immeubles commerciaux installés dans le centre, ni matérialisées au profit des seuls clients de ces commerces ; qu'en retenant une telle motivation, alors que la société Casino, en tant que locataire unique des parcs de stationnement et des voies d'accès attenant au centre commercial, devait être réputée en avoir la disposition, la cour a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la société Casino qui, en tant que locataire unique, doit être réputée avoir la disposition de la totalité des surfaces des parcs de stationnement et des voies d'accès qu'elle loue, les a utilisées effectivement pour les besoins de la clientèle fréquentant l'hypermarché qu'elle exploite, sans qu'il soit établi que ses pouvoirs d'organisation de la circulation et du stationnement et de surveillance exercés dans les parcs de stationnement attenant au centre commercial d'Exincourt et dans les voies d'accès soient en aucune façon restreints ; que, dès lors, la société Casino, dont la décision de laisser des tiers accéder aux parcs de stationnement n'a pas eu pour effet de la priver de la disposition de ces immeubles, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'exclure des bases d'imposition à la taxe professionnelle due par elle au titre des années 1989 à 1991 pour le centre commercial d'Exincourt la valeur locative des parcs et voies d'accès en cause ;
Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 27 juin 1996 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de la société Casino devant la cour administrative d'appel de Nancy sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Casino.