La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2001 | FRANCE | N°195718

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 16 février 2001, 195718


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril et 24 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE dont le siège social est B.P. 1138 à Ogeu-les-bains (64680) ; la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 février 1998 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décha

rge, à concurrence de 1 557 646 F, des suppléments de taxe sur ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril et 24 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE dont le siège social est B.P. 1138 à Ogeu-les-bains (64680) ; la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 février 1998 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, à concurrence de 1 557 646 F, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 1985 au 31 décembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE, qui a pour activité la sous-traitance aéronautique, a importé de la République fédérale d'Allemagne, en 1986, un four de fusion en titane pour le traitement de pièces d'avion, d'une valeur de 8 387 988 F ; qu'elle a chargé la société Transline, commissionnaire en douane, des formalités de dédouanement et du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 1 557 646 F, due à raison de l'importation de ce four ; que la société Transline a adressé à son client une facture correspondant, outre ses honoraires, à la taxe due, que la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE a réglée le 10 juin 1986 ; que la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE a ensuite procédé à la déduction de la somme qu'elle avait versée entre les mains du commissionnaire et qui correspondait au montant de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation ; qu'elle a demandé et obtenu le 21 août 1986 de la direction des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques le remboursement du crédit de taxe né de cette opération ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration, estimant que les conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'importation du four n'étaient pas remplies, a notamment assujetti la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE à un supplément de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 557 646 F ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 février 1998 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce supplément de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire en réplique produit le 6 janvier 1998 devant la cour administrative d'appel de Bordeaux par la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE se borne à développer un moyen qui avait déjà été présenté dans la requête d'appel du 21 août 1996 ; qu'ainsi, la cour n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en s'abstenant d'analyser l'argumentation présentée dans ce mémoire en réplique ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "I- 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : "1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271" ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 du même code : "1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon le cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; celle qui est perçue à l'importation ; ( ...) 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle elles sont désignées comme destinataires réelles" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise qui a importé un bien doit, pour déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'importation de ce bien, être en possession d'une déclaration d'importation ;
Considérant que l'administration, dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, a le libre choix de procéder ou non à une vérification de comptabilité, indépendamment des informations qu'un contrôle sur pièces lui a déjà procurées ; que, par suite, en jugeant que, même si l'administration savait que la somme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente au four de fusion importé avait été versée par la société requérante à la société Transline, et que ce commissionnaire en douane n'avait pas acquitté auprès du service des douanes la taxe qu'il avaitfacturée, le service n'avait fait qu'user, conformément à leur objet, des pouvoirs dont il dispose en procédant à la vérification de comptabilité de la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE en vue notamment de contrôler le respect par cette société des conditions de déduction de taxe sur la valeur ajoutée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en en déduisant que la vérification de comptabilité litigieuse n'était pas constitutive d'un détournement de procédure ;
Considérant qu'en jugeant que la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE, bien qu'elle établisse avoir effectivement payé au commissionnaire en douane la somme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de l'importation du four de fusion et être le destinataire réel de ce matériel, n'était pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette importation, dans la mesure où elle n'était pas en possession de la déclaration d'importation du four ni même, comme le tolère l'instruction administrative du 1er mai 1982, d'une "note de frais", d'une facture ou de tout autre document faisant référence au numéro et à la date de déclaration en douane, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions présentées par la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 195718
Date de la décision : 16/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION -Déduction de la taxe afférente à un bien importé - Condition - Production d'une déclaration d'importation (article 223 de l'annexe II au code général des impôts) - Preuve du paiement au commissionnaire en douane de la somme correspondant à la taxe due - Caractère insuffisant (1).

19-06-02-08-03-02 Il résulte des dispositions de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts que l'entreprise qui a importé un bien, doit, pour déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'importation de ce bien, être en possession d'une déclaration d'importation. N'est pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'importation d'un bien la société qui, bien qu'elle établisse avoir effectivement payé au commissionnaire en douane la somme correspondant à la taxe due et être le destinataire réel de ce matériel, n'est pas en possession de la déclaration d'importation dudit bien, ni même, comme le tolère l'instruction administrative du 1er mai 1982, d'une "note de frais", d'une facture ou de tout autre document faisant référence au numéro et à la date de la déclaration en douane.


Références :

CGI 271, 273
CGIAN2 223
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 01 mai 1982

1.

Cf. CE 1978-02-22, Alessandrini, p. 99


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2001, n° 195718
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:195718.20010216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award