Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 3 août 2000 l'ordonnance en date du 15 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le soin de juger la requête présentée par M. Budimir DJUKA ;
Vu, enregistrée le 7 juin 2000 au greffe du tribunal administratif de Lille la requête présentée par M. DJUKA, demeurant ... ; M. DJUKA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 janvier 2000 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du préfet du Nord du 24 janvier 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. DJUKA se borne à soutenir qu'il courrait des risques importants s'il devait retourner en Bosnie ; qu'un tel moyen ne saurait étre utilement invoqué à l'appui d'un recours contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DJUKA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. DJUKA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Budimir DJUKA, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.