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19/02/2001 | FRANCE | N°211891

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 19 février 2001, 211891


Vu la requête, enregistrée le 30 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Itto Y...
X... épouse HAMZA demeurant ... ; Mme LAHOUSAINE X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :


- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Itto Y...
X... épouse HAMZA demeurant ... ; Mme LAHOUSAINE X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme LAHOUSAINE X..., ressortissante marocaine demande l'annulation de la décision du 30 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, il appartient aux autorités françaises qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, de s'assurer au préalable de la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande de visa dont elles sont saisies ;
Considérant que Mme LAHOUSAINE X..., ressortissante marocaine âgée de 70 ans, a sollicité un visa de court séjour pour rendre visite à son mari, lui-même âgé de 73 ans, qu'elle n'a pas vu depuis plusieurs mois et dont il ressort des pièces du dossier qu'il se trouve dans l'impossibilité physique de se rendre au Maroc ; que, si l'administration avait la possibilité de refuser l'octroi de ce visa pour tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, le consul général de France à Fès ne pouvait, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, se borner, pour refuser le visa sollicité, à faire valoir l'absence de pertinence des raisons familiales invoquées par l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LAHOUSAINE X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 30 avril 1999 du consul général de France à Fès est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Itto Y...
X... épouse HAMZA et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 211891
Date de la décision : 19/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 - RJ2 - RJ3 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS - Refus motivé par l'absence de réalité des raisons invoquées au soutien de la demande - a) Motif erroné en droit - Absence - b) Réalité des raisons invoquées - Notion - Existence - Visite d'une ressortissante marocaine à son époux âgé et qui se trouve dans l'impossibilité physique de se rendre au Maroc.

335-005-01 a) En l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, il appartient aux autorités françaises qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général (1), de s'assurer au préalable de la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande de visa dont elles sont saisies (2).

335-005-01 b) Ressortissante marocaine âgée de 70 ans, ayant sollicité un visa de court séjour pour rendre visite à son mari, lui-même âgé de 73 ans, qu'elle n'a pas vu depuis plusieurs mois et dont il ressort des pièces du dossier qu'il se trouve dans l'impossiblité physique de se rendre au Maroc. Visa ne pouvant légalement être refusé au seul motif de l'absence de pertinence des raisons familiales invoquées par l'intéressée (3).


Références :

1.

Rappr. CE, 1986-02-28, Ngako Jeuga, p. 49. 2.

Cf. CE, 2000-12-20, Briouel, à publier. 3.

Cf. sol. contr. décision du même jour, M. Aouichi, à publier


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2001, n° 211891
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211891.20010219
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