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19/02/2001 | FRANCE | N°215599

France | France, Conseil d'État, 19 février 2001, 215599


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Charlotte X... demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-911 du 21 octobre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique en tant qu'il détermine les conditions dans lesquelles les attachés administratifs de l'Ecole nationale d'administration sont reclassés dans le nouveau corps des attachés administratifs ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions ci...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Charlotte X... demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-911 du 21 octobre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique en tant qu'il détermine les conditions dans lesquelles les attachés administratifs de l'Ecole nationale d'administration sont reclassés dans le nouveau corps des attachés administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaire de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 58-989 du 28 août 1958 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un décret du 21 octobre 1999, a notamment été créé à l'Ecole nationale d'administration, à compter du 1er août 1996, un corps des attachés administratifs, classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 ; que le même décret a placé le corps des attachés administratifs de l'Ecole nationale d'administration en voie d'extinction ; que les articles 12 à 14 de ce décret déterminent les conditions de reclassement des fonctionnaires du corps des attachés administratifs de l'Ecole nationale d'administration dans le nouveau corps des attachés administratifs ; que Mme X... demande l'annulation de ce décret en tant qu'il fixe ces conditions ;
Considérant que Mme X... ne peut utilement se prévaloir des stipulations du protocole d'accord conclu le 9 février 1990 par le premier ministre et certaines organisations syndicales ;
Considérant qu'en ne choisissant pas d'intégrer les attachés administratifs de l'Ecole nationale d'administration dans le corps des attachés des services du Premier ministre alors qu'il avait choisi de reclasser les fonctionnaires de certains corps de l'Ecole nationale d'administration dans les corps de fonctionnaires relevant des services généraux du Premier ministre, le gouvernement n'a pas méconnu le principe d'égalité des agents publics qui ne s'applique qu'aux agents d'un même corps ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension sont les émoluments afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services ; que l'article L. 16 du même code ajoute qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 est fixé conformément au tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ;
Considérant que l'article 14 du décret attaqué fixe les conditions d'assimilation prévues à l'article L. 16 du code précité ; que, selon ses dispositions, les attachés administratifs de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint le onzième échelon du grade unique de ce corps sont reclassés au onzième échelon du nouveau corps créé par le décret attaqué ;

Considérant que, si les dispositions des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettent aux agents retraités de demander la réévaluation de leur pension de retraite sur la base des nouveaux émoluments alloués aux agents en activité lors des opérations de reclassement des échelles de traitement, elles n'ont pour effet ni d'ouvrir, au profit des intéressés, droit à une révision de leur pension au cas de création d'un échelon supplémentaire dans le grade qu'ils détenaient au moment de la cessation de leur activité, même dans le cas où, compte tenu de leur ancienneté dans ce grade, l'obtention de cet échelon aurait correspondu au déroulement normal de leur carrière, ni d'obliger le gouvernement à fixer par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application aux agents admis à la retraite des avantages consécutifs à la création d'un nouvel échelon ; que, par suite, en ne prévoyant pas la prise en compte de l'ancienneté acquise dans le onzième échelon du grade d'attaché administratif de l'Ecole nationale d'administration par les agents admis à la retraite à la date d'entrée en vigueur du décret attaqué pour leur reclassement dans le corps nouvellement crée, le gouvernement n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées aux personnels selon qu'ils se trouvent en situation d'activité ou en position de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 21 octobre 1999 en tant qu'il détermine les conditions de reclassement des attachés administratifs de l'Ecole nationale d'administration dans le nouveau corps institué par ce décret ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Charlotte X..., au Premier ministre, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 215599
Date de la décision : 19/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret 99-911 du 21 octobre 1999 art. 12 à 14, annexe, art. 14
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2001, n° 215599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215599.20010219
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