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23/02/2001 | FRANCE | N°171825

France | France, Conseil d'État, 23 février 2001, 171825


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1995 ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la "clinique Ambroise Paré", la décision du 9 juillet 1993 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé d'autoriser cet établissement à poursuivre une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire, ainsi que la d

cision de rejet opposée par le ministre chargé de la santé au rec...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1995 ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la "clinique Ambroise Paré", la décision du 9 juillet 1993 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé d'autoriser cet établissement à poursuivre une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire, ainsi que la décision de rejet opposée par le ministre chargé de la santé au recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;
2°) de rejeter la demande présentée par la "clinique Ambroise Paré" devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu l'acte, enregistré le 4 septembre 1998 par lequel le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE déclare se désister purement et simplement de son recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE a fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris annulant la décision du préfet de la région Ile-de-France refusant à la "clinique Ambroise Paré" de poursuivre une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire ; que sur cet appel, la "clinique Ambroise Paré" a déposé des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France de prendre un arrêté autorisant sa structure pour une capacité de quatre places ; que postérieurement, le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE s'est désisté de son recours ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE :
Considérant que le désistement du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la "clinique Ambroise Paré" présentées sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 et reprises par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne qu'un récépissé valant autorisation de poursuivre son activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire lui soit délivré dans la limite de quatre places, ou, à défaut, qu'il soit procédé à un nouvel examen du dossier :
Considérant que si la présente décision, qui a eu pour effet de rendre définitif et, par suite, de donner force de chose jugée au jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du préfet de la région Ile-de-France et du ministre délégué à la santé refusant d'autoriser la "clinique Ambroise Paré" à poursuivre son activité de soins alternative à l'hospitalisation, saisit, par voie de conséquence, les autorités compétentes de la demande de la clinique susvisée, son exécution n'implique pas que ces autorités délivrent à la clinique l'autorisation sollicitée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'invité, par lettre du président de la deuxième sous-section de la section du contentieux à faire savoir si la situation de la "clinique Ambroise Paré" avait changé depuis l'intervention des décisions litigieuses, le ministre a répondu qu'aucune décision n'avait été prise relativement à la demande de cet établissement ; qu'il incombe, dès lors, au Conseil d'Etat d'enjoindre sous astreinte aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour que le réexamen de cette demande soit effectué dans les trois mois qui suivront la notification de la présente décision ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la "clinique Ambroise Paré" une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE.
Article 2 : Il est enjoint aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision, de la demande susvisée de la "clinique Ambroise Paré" sous astreinte de 1 000 F par jour de retard.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la "clinique Ambroise Paré" une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la "clinique Ambroise Paré" et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 171825
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-2, L761-1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 171825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:171825.20010223
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