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23/02/2001 | FRANCE | N°171839

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 23 février 2001, 171839


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1995 ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la "clinique de l'Estrée", la décision du 7 juillet 1993 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a autorisé cet établissement à poursuivre une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire, en tant qu'elle a limité c

ette activité à quatre places, ainsi que la décision de rejet oppo...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1995 ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la "clinique de l'Estrée", la décision du 7 juillet 1993 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a autorisé cet établissement à poursuivre une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire, en tant qu'elle a limité cette activité à quatre places, ainsi que la décision de rejet opposée par le ministre chargé de la santé au recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;
2°) de rejeter la demande présentée par la "clinique de l'Estrée" devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu l'acte enregistré le 4 août 1998, par lequel le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE déclare se désister purement et simplement de son recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE a fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris annulant la décision du préfet de la région Ile-de-France limitant à quatre places l'activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire de la "clinique de l'Estrée" ; que sur cet appel, la "clinique de l'Estrée" a déposé des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France de prendre un arrêté autorisant sa structure pour une capacité de dix places ; que postérieurement, le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE s'est désisté de son recours ; que la "clinique de l'Estrée" lui a donné acte de son désistement ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE :
Considérant que le désistement du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la "clinique de l'Estrée" présentées sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, reprises par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne qu'un récépissé valant autorisation de poursuivre son activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire lui soit délivré dans la limite de dix places ou, à défaut, qu'il soit procédé à un nouvel examen du dossier :
Considérant qu'invité par lettre du président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat à faire savoir si la situation de la "clinique de l'Estrée" avait été modifiée depuis l'intervention des décisions litigieuses, le ministre a répondu, sans être contredit, que la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de la région Ile-de-France avait délivré, le 17 décembre 1997, une autorisation à ladite clinique dans la limite de neuf places ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la "clinique de l'Estrée" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la "clinique de l'Estrée" tendant à l'application des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la "clinique de l'Estrée" une somme de 5 000 F au titre del'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la "clinique de l'Estrée" et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 171839
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS - Désistement de l'appel principal - Effet sur la recevabilité de conclusions incidentes présentées à fin d'injonction - Absence (sol - impl - ).

54-05-04-02, 54-06-07-008 Le désistement de l'appel principal est sans effet sur la recevabilité de conclusions incidentes présentées à fin d'injonction (sol. impl.).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - Appel - Conclusions incidentes présentées à fin d'injonction - Désistement de l'appel principal - Effet sur la recevabilité des conclusions incidentes - Absence (sol - impl - ).


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-2, L761-1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 171839
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:171839.20010223
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