Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elvir X..., demeurant chez M. Halil X...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 31 juillet 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant yougoslave, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police du 24 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il était dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., sur la situation personnelle de ce dernier qui est célibataire, sans enfant, sans activité professionnelle et qui ne poursuit pas d'études en France ;
Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 31 juillet 1998, comporte une décision distincte fixant la Yougoslavie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ;
Considérant que si l'intéressé soutient que cette décision distincte méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, du fait de sa situation de déserteur, il n'apporte à l'appui de ce moyen pas d'éléments suffisants permettant de le regarder comme établi ;
Considérant que si M. X... soutient en outre que la décision fixant la Yougoslavie comme pays à destination duquel il doit être reconduit serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, eu égard au fait qu'il est de confession musulmane et qu'il aurait subi de ce fait des brimades, ces allégations ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police, en date du 31 juillet 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Elvir X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.