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23/02/2001 | FRANCE | N°211965

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 23 février 2001, 211965


Vu le recours, enregistré le 1er septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 16 septembre 1996 du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté la demande de M. Vibert tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des ann

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Vu le recours, enregistré le 1er septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 16 septembre 1996 du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté la demande de M. Vibert tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1988, l'a déchargé pour l'année 1988 à hauteur de 400 547 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Emile Vibert,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour faire échec aux conséquences de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office concernant les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Vibert a été assujetti au titre de l'année 1988, l'administration a fait valoir devant la cour administrative d'appel de Marseille que la procédure contradictoire avait été suivie en fait avec M. Vibert et que dès lors celui-ci n'avait été privé d'aucune garantie ; que la cour a fait droit à la demande de M. Vibert sans ce prononcer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que dès lors le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a déchargé M. Vibert de la cotisation d'impôts sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1988, à concurrence de 400 547 F ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :
Considérant que M. Vibert soutient que le tribunal administratif aurait incomplètement analysé dans ses visas les conclusions de sa demande en ne mentionnant pas explicitement qu'il contestait une plus-value à long terme de 950 000 F ; qu'il résulte de l'instruction que cette plus-value résultait de la réévaluation du fonds de commerce à laquelle la SNC X... avait procédé et qu'elle avait d'ailleurs déclarée au titre de son exercice clos le 31 décembre 1988 ; que, contrairement à ce que soutient M. Vibert, le tribunal administratif, en visant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles l'intéressé a été assujetti à la suite de la réintégration dans son revenu imposable des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par la SNC X..., a nécessairement visé la plus-value à long terme qui est un des éléments constitutifs des bénéfices précités ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si l'administration ne peut établir qu'elle a mis M. Vibert en demeure de déclarer ses revenus au titre de l'année 1988, faute pour elle de produire l'accusé de réception correspondant, elle fait valoir que la procédure contradictoire a en fait été suivie, ne privant le contribuable d'aucune garantie, et que d'ailleurs le revenu taxé correspond à celui que M. Vibert a finalement déclaré, le 8 mars 1990, au titre de ses revenus de l'année 1988 ;

Considérant que la circonstance que l'administration avait appliqué aux droits en principal la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de réponse à la mise en demeure d'avoir à produire sa déclaration de revenus, avant d'ailleurs d'en prononcer le dégrèvement, est sans incidence sur la nature de la procédure effectivement suivie ; que, dès lors que la notification comportait la mention de la faculté qu'avait le contribuable de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, M. Vibert n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la possibilité d'en demander la saisine ; qu'enfin, la mention de la notification que M. Vibert était en situation de taxation d'office n'a pas eu pour effet en l'espèce de le priver des garanties de la procédure contradictoire effectivement suivie ; que, dès lors, le moyen tiré par M. Vibert de ce qu'il aurait fait l'objet d'une procédure de taxation d'office irrégulière, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, issues de la loi du 29 décembre 1989, qui font obligation à l'administration d'indiquer le montant des droits et pénalités résultant du redressement, sont entrées en vigueur le 1er janvier 1990 ; qu'elles n'étaient dès lors pas applicables à la notification de redressements adressée à M. Vibert le 27 novembre 1989 ; que le moyen tiré de la violation de cette disposition est par suite inopérant ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la notification de redressements adressée à M. Vibert le 27 novembre 1989 n'indiquerait pas les modalités de détermination du montant de 950 000 F, manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'article 37 du code général des impôts dispose : "Si l'exercice clos au cours de l'année de l'imposition s'étend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice" ; que l'exercice de la SNC X... ouvert le 1er juillet 1997 ayant été clos le 31 décembre 1988, les bénéfices réalisés au cours de la totalité de la période de l'exercice devaient être imposés au titre de l'année 1988 ; que l'exercice de la SNC X... ouvert le 1er juillet 1997 ayant été clos le 31 décembre 1988, les bénéfices réalisés au cours de la totalité de la période de l'exercice devaient être imposés au titre de l'année 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Vibert n'est pas fondé à demander la décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions de M. Vibert tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Vibert la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 28 juin 1999 prononçant la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités mises à la charge de M. Vibert au titre de l'année 1988, à concurrence de 400 547 F, est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Vibert devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Emile Vibert et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 211965
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 1728, 37
CGI Livre des procédures fiscales L48
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Loi 89-935 du 29 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 211965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211965.20010223
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