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23/02/2001 | FRANCE | N°213570

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 février 2001, 213570


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lailanie X...
Z..., demeurant chez Mlle Claire Y..., ... ; Mlle DELOS Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arr

êté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lailanie X...
Z..., demeurant chez Mlle Claire Y..., ... ; Mlle DELOS Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle DELOS Z..., ressortissante philippine, s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification, le 4 juin 1998, de la décision du préfet de police, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet de police peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que Mlle DELOS Z..., qui est célibataire et est entrée en France, selon ses déclarations, en octobre 1991 à l'âge de 18 ans, soutient qu'elle a noué des liens en France et souhaite être intégrée à la société française ; qu' il ressort des pièces du dossier qu'elle a conservé des attaches familiales aux Philippines où résident notamment ses six frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle soutient financièrement ses jeunes frères et soeurs, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle DELOS Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de Mlle DELOS Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lailanie X...
Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 213570
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 213570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213570.20010223
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