Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lailanie X...
Z..., demeurant chez Mlle Claire Y..., ... ; Mlle DELOS Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle DELOS Z..., ressortissante philippine, s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification, le 4 juin 1998, de la décision du préfet de police, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet de police peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que Mlle DELOS Z..., qui est célibataire et est entrée en France, selon ses déclarations, en octobre 1991 à l'âge de 18 ans, soutient qu'elle a noué des liens en France et souhaite être intégrée à la société française ; qu' il ressort des pièces du dossier qu'elle a conservé des attaches familiales aux Philippines où résident notamment ses six frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle soutient financièrement ses jeunes frères et soeurs, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle DELOS Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de Mlle DELOS Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lailanie X...
Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.