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23/02/2001 | FRANCE | N°219009

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 février 2001, 219009


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 2000, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 23 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Patricia Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Nsangue X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 2000, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 23 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Patricia Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Nsangue X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Nsangue X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 9 juillet 1998, de l'arrêté du 6 juillet 1998 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mlle Nsangue X... fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire en 1986, qu'elle est étudiante depuis lors et qu'elle a formé un projet de mariage avec un ressortissant français ; que toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que l'arrêté du 23 novembre 1998 portait à la vie privée de l'intéressée une atteinte disproportionnée et méconnaissait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler cet acte ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par Mlle Nsangue X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Nsangue X..., âgée de 32 ans à la date de l'arrêté attaqué, est née en France et y a vécu jusqu'à l'âge de trois ans ; qu'elle y est retournée en 1986 pour suivre des études ; qu'elle y est ainsi demeurée en situation régulière pendant dix ans ; qu'elle vit actuellement en concubinage avec un ressortissant français ; que l'intéressée est fondée à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que l'exécution de la mesure de reconduite serait susceptible d'avoir sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement en date du 22 décembre 1999, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Nsangue X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mlle PatriciaNsangue X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 219009
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 juillet 1998
Arrêté du 23 novembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 219009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219009.20010223
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