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23/02/2001 | FRANCE | N°229540

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 23 février 2001, 229540


Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 11 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de la décision en date du 30 novembre 2000 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé la fermeture administrative du débit de boissons "La Croix d'Or", ayant son siège ... pour une durée de six mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novem

bre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ...

Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 11 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de la décision en date du 30 novembre 2000 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé la fermeture administrative du débit de boissons "La Croix d'Or", ayant son siège ... pour une durée de six mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative, notamment son article 5 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3332-15 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son livre V ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SARL "La Croix d'Or",
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que l'article L. 3332-15 du code de la santé publique dispose que "la fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la morale publics" ;
Considérant que, pour accueillir la demande de M. Abderrahmane Y..., gérant de la SARL qui exploite le débit de boissons "La Croix d'Or" à Strasbourg, tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 30 novembre 2000 décidant la fermeture pour six mois de cet établissement, le juge des référés a estimé que l'urgence justifiait une telle suspension et qu'existait un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral au motif que le préfet avait fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas corroborés par les pièces du dossier ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés et notamment du rapport du directeur du service régional de police judiciaire en date du 25 octobre 2000 que lors d'une intervention des services de police dans le débit de boissons, "La Croix d'Or", M. Mohamed X...
Y..., frère du gérant de la SARL exploitant l'établissement, a menacé les policiers avec un pistolet mitrailleur chargé et détenu illégalement ; qu'en outre des transactions portant sur des bijoux volés ont été observées dans l'établissement ; que de tels faits entrent dans le champ des prévisions des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; qu'en estimant que ces faits n'étaient pas corroborés par les pièces du dossier le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a dénaturé les pièces de la procédure ; que, par suite, son ordonnance en date du 11 janvier 2001 doit être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens invoqués par M. Abderrahmane Y... à l'encontre de l'arrêté du 30 novembre 2000 du préfet du Bas-Rhin ne sont pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté prononçant, au motif de la préservation de l'ordre public, la fermeture pour une durée de six mois du débit de boissons "La Croix d'Or" à Strasbourg ; que, par suite, la demande de M. Abderrahmane Y... tendant à ce que l'exécution de cette décision soit suspendue ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, quin'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 janvier 2001 est annulée.
Article 2 : La demande de M. Abderrahmane Y... présentée pour la SARL "La Croix d'Or" devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. Abderrahmane Y... et à la SARL "La Croix d'Or".


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 229540
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé-suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - Conditions d'octroi de la mesure de suspension demandée - Moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision - Contrôle du juge de cassation - Dénaturation - Existence en l'espèce (1).

54-03, 54-08-02-02-01-04 Le juge de cassation, saisi d'un moyen en ce sens, exerce un contrôle de dénaturation sur l'appréciation du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, selon laquelle les faits mentionnés dans les motifs de la décision dont est demandée la suspension ne sont pas corroborés par les pièces du dossier (1).

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - DENATURATION - Appréciation du juge des référés - statuant sur le fondement de l'article L - 521-1 du code de justice administrative - quant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision (1).


Références :

Arrêté du 30 novembre 2000
Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1
Code de la santé publique L3332-15

1.

Cf. décision du même jour CE 1991-02-23, Ministre de l'intérieur c/ M. Traika, n° 230218, à publier au recueil


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 229540
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229540.20010223
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