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26/02/2001 | FRANCE | N°213883

France | France, Conseil d'État, 26 février 2001, 213883


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1999 et 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 septembre 1994 lui accordant la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour l'année 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et

le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrativ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1999 et 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 septembre 1994 lui accordant la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour l'année 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL "Hall du papier peint", qui a opté pour le régime des société de personnes, des redressements de bénéfices industriels et commerciaux ont été notifiés pour l'année 1982 à M. X..., son gérant et principal associé ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 15 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a remis à sa charge, dans les limites de l'appel du ministre, les droits et pénalités d'impôt sur le revenu dont le tribunal administratif de Lille l'avait totalement déchargé pour irrégularité de la procédure d'imposition ;
Considérant que l'article L. 59 du livre des procédures fiscales confère au contribuable le droit de soumettre à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ses désaccords sur les redressements notifiés en matière de bénéfices commerciaux, lorsqu'ils portent sur des questions de fait ; qu'il résulte du dossier soumis au juge du fond que l'administration a refusé de soumettre à cette commission le différend qui l'opposait à M. X... ; qu'à la date à laquelle cette saisine a été demandée, le différend portait en premier lieu sur la qualification d'acte anormal de gestion conférée par le service à l'absence de facturation d'intérêts pour un prêt consenti à son gérant par cette société, en deuxième lieu, sur ce que le prix d'achat de certains matériels était trop faible pour qu'ils puissent constituer un actif et en troisième lieu sur ce que des travaux réalisés sur un local, pour une somme de 40 517 F, n'avaient pas eu pour effet d'en prolonger la durée d'utilisation ou d'en augmenter la valeur ; que la Cour n'avait pas à tirer de conséquence de ce qu'un quatrième chef de redressement posait une question de fait, dès lors que le ministre avait expressément exclu ce chef de redressement du champ de ses conclusions d'appel ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les deux premiers points susmentionnés ne portaient pas sur une question de fait ; qu'en revanche, en jugeant que la contestation du troisième point susmentionné portait sur une question de droit, la cour a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'en jugeant que les achats de matériels et de mobiliers correspondaient, nonobstant leur faible montant unitaire, à l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé et non à des charges immédiatement déductibles, la cour a suffisamment motivé son arrêt et ne l'a entaché d'aucune erreur de qualification juridique ; que pour écarter la contestation de M. X... sur la réintégration, dans les résultats de la SARL "Hall du papier peint" des intérêts que celle-ci a omis de facturer sur une avance en compte courant de 7 000 000 F pendant 75 jours, la cour a relevé que le contribuable, sans alléguer que cette renonciation à percevoir des intérêts avait une quelconque contrepartie pour la société, se bornait à faire valoir que cette réintégration revenait à l'imposer sur une économie qu'il a faite ; que cette motivation est suffisante et n'est entachée d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être cassé en tant qu'il a remis à la charge de M. X... les suppléments d'impôt sur le revenu impliqués par la réintégration de la somme de 40 517 F dans les bénéfices de la SARL "Hall du papier peint" au titre de 1982 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... a été privé de la garantie que constitue le droit de saisir la commission départementale à raison de la question de fait de savoir si des travaux d'un montant de 40 517 F avaient ou non eu pour effet de prolonger la durée d'utilisation du local dans lequel ils ont été effectués ou d'en augmenter la valeur ; que le ministre appelant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a, pour ce motif, accordé la décharge du supplément d'impôt sur le revenuimpliqué par la réintégration de cette somme dans les bénéfices de la SARL "Hall du papier peint" au titre de 1982 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est cassé en tant qu'il a remis à la charge de M. X... le supplément d'impôt sur le revenu impliqué par la réintégration de la somme de 40 517 F dans les bénéfices de la SARL "Hall du papier peint" au titre de 1982.
Article 2 : L'appel formé par le ministre contre le jugement du tribunal administratif de Lille est rejeté dans la mesure où il porte sur la décharge accordée à M. X... du supplément d'impôt sur le revenu impliqué par la réintégration de la somme de 40 517 F dans les bénéfices de la SARL "Hall du papier peint" au titre de 1982.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 213883
Date de la décision : 26/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L59
Code de justice administrative L821-2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2001, n° 213883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213883.20010226
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