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26/02/2001 | FRANCE | N°219025

France | France, Conseil d'État, 26 février 2001, 219025


Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CENTRES REGIONAUX DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES ;
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, prés

entée par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CENTRES R...

Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CENTRES REGIONAUX DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES ;
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CENTRES REGIONAUX DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES , dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général ; l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CENTRES REGIONAUX DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES demande :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 0111 du 31 mai 1999 du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;
2°) d'enjoindre au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires de régir les absences pour congé de maladie des personnels ouvriers des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires conformément aux dispositions spécifiques qui leur sont applicables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 modifiée ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur du Centre national des uvres universitaires et scolaires (C.N.O.U.S.) :
Considérant que seule la publication régulière d'un acte réglementaire fait courir le délai de recours contentieux à son encontre ; qu'il est constant que la circulaire du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires du 31 mai 1999 relative aux absences pour congé de maladie n'a fait l'objet d'aucune publicité ; qu'ainsi, alors même que la requête de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CENTRES REGIONAUX DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES a été présentée plus de deux mois après le refus implicite opposé par le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires au recours gracieux qu'elle avait formé le 2 juillet 1999 contre ladite circulaire, cette requête n'est pas tardive ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la circulaire du 31 mai 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires : "Les personnels ouvriers, lesquels participent directement à la mission de service public de l'établissement, sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le directeur du Centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé des universités et le ministre chargé du budget" ; que sur le fondement de ces dispositions, est intervenue la décision du directeur du Centre national des uvres universitaires et scolaires en date du 20 août 1987 modifiée le 18 juillet 1995 et approuvée par les trois ministres concernés ; que cette décision rappelle à son article 2 que "sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques, sont applicables aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires : - les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales aux agents non titulaires de l'Etat" et prévoit dans son chapitre V du titre III, relatif à l'organisation du service, activités et congés, article 31, que la durée du travail est fixée selon "une norme horaire annuelle" et qu'il appartient au directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires de préciser les conditions d'application des dispositions dudit article "notamment pour la compensation du travail du dimanche et des jours fériés" ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 15 mars 1999 de certaines dispositions des circulaires du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires du 6 janvier 1995 et du 25 avril 1997 précisant les conditions d'application de l'article 31 de la décision du 20 août 1987 précitée, notamment la disposition selon laquelle l'agent en congé de maladie dans une période hors de celle d'activité et de celle des congés définis à l'article 31 ne pouvait prétendre à la récupération de ses droits à congé,le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires a pris le 31 mai 1999 une nouvelle circulaire pour indiquer que dans l'attente d'une réécriture de l'article 31 de la décision du 20 août 1987, il convenait de se référer à la circulaire FP/7 du 19 mai 1995 relative à la mise en oeuvre de la circulaire FP/7 du 10 janvier 1995 relative à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat et dont il résulte notamment que "Si l'agent bénéficie d'un congé de maladie au cours d'une période non travaillée, ce congé de maladie n'a alors aucune conséquence sur le calcul des obligations annuelles de service" ; que ce faisant, le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires a institué une règle applicable aux personnels ouvriers des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires qui ne pouvait être prise que sur le fondement de l'article 21 du décret du 5 mars 1987, c'est-à-dire par le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires après approbation des trois ministres concernés ; que, par suite, la circulaire du 31 mai 1999 est, sur ce point, entachée d'incompétence et doit, dans cette mesure, être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision n'implique pas pour l'administration l'obligation de prendre les mesures réglementaires régissant les absences pour congé de maladie des personnels ouvriers des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires que l'union requérante sollicite ; que les conclusions de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CENTRES REGIONAUX DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES qui tendent à ce qu'il soit enjoint au directeur du Centre national des uvres universitaires et scolaires de prendre lesdites mesures ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La circulaire n° 0111 du 31 mai 1999 du directeur du Centre national des uvres universitaires et scolaires est annulée en tant qu'elle énonce que "Si l'agent bénéficie d'un congé de maladie au cours d'une période non travaillée, ce congé de maladie n'a alors aucune conséquence sur le calcul des obligations annuelles de service".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CENTRES REGIONAUX DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CENTRES REGIONAUX DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES, au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires, au ministre de l'éducation nationale, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 219025
Date de la décision : 26/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Code de justice administrative L911-1
Décret 87-155 du 05 mars 1987 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2001, n° 219025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219025.20010226
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