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26/02/2001 | FRANCE | N°220126

France | France, Conseil d'État, 26 février 2001, 220126


Vu l'ordonnance de renvoi en date du 12 avril 2000, enregistrée le 18 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête de M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 9 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. et Mme Jean-Pierre Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent :
1°) d'annule

r le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal adminis...

Vu l'ordonnance de renvoi en date du 12 avril 2000, enregistrée le 18 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête de M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 9 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. et Mme Jean-Pierre Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 29 septembre 1995, a déclaré, à la demande de M. et Mme X..., que l'arrêté du 26 novembre 1986 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir leur a délivré un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment d'habitation était entaché d'illégalité ;
2°) de condamner M. et Mme X... à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 29 septembre 1995, la cour d'appel de Versailles, saisie d'une demande de M. et Mme X... tendant à la démolition d'une construction édifiée sur un lot contigu au leur par M. et Mme Y..., a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de l'arrêté du 26 novembre 1986 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a délivré à M. et Mme Y... l'autorisation de construire le bâtiment litigieux ; que M. et Mme Y... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans, à la demande de M. et Mme X..., a déclaré illégal ce permis de construire ;
Considérant que le recours en appréciation de validité d'un acte administratif sur renvoi de l'autorité judiciaire n'est soumis à aucune condition de délai ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la requête que M. et Mme X... ont présentée devant le tribunal administratif serait tardive ;
Considérant qu'aux termes du cahier des charges du lotissement "Jardins de Saint-Jean", approuvé par arrêté préfectoral le 19 septembre 1954 et encore applicable à la date à laquelle le permis de construire a été délivré : "les constructions non mitoyennes doivent être écartées des limites séparatives d'une distance au moins égale à quatre mètres" ; que le permis de construire délivré par le préfet le 26 novembre 1986 prescrivait : "Le bâtiment à construire jouxtera parfaitement la limite séparative, sans ouverture, ni retrait, ni débord sur la propriété voisine" ; que le cahier des charges autorise l'édification de constructions mitoyennes mais non la construction, en limite de lot, de bâtiments non contigus ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire du 26 novembre 1986 n'a pas violé les dispositions du cahier des charges ;
Considérant que la légalité d'un acte administratif s'apprécie en fonction de la situation de droit et de fait existant au jour de son édiction ; que, par suite, la circonstance que le permis de construire délivré le 26 novembre 1986 ne serait pas contraire au plan d'occupation des sols approuvé le 25 mars 1996 est sans incidence sur l'appréciation à porter sur la légalité de ce permis qui, comme il vient d'être dit, s'effectue à la date de sa délivrance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a déclaré illégal le permis de construire qui leur a été délivré le 26 novembre 1986 ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, saisie sur renvoi préjudiciel ordonné par l'autorité judiciaire, de trancher des questions autres que celles qui ont été renvoyées par ladite autorité ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif et tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés au versement d'indemnités étaient irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X... qui ne sont pas, dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Pierre Y..., à M. et Mme Max X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 220126
Date de la décision : 26/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z.A.C.


Références :

Arrêté du 26 novembre 1986
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2001, n° 220126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220126.20010226
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