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26/02/2001 | FRANCE | N°223953

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 26 février 2001, 223953


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 2000 et 27 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aïcha X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1999 du préfet de la Mayenne décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Guinée comme pays d

e destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 2000 et 27 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aïcha X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1999 du préfet de la Mayenne décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Guinée comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un passeport en cours de validité ... 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui est de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement en France le 24 mai 1998 sans être titulaire d'un passeport en cours de validité ; que, par une décision du 13 juillet 1999, notifiée le même jour, le préfet de la Mayenne lui a opposé un refus d'admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été successivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juillet 1999 et par la commission des recours des réfugiés le 5 novembre 1999 ; que le préfet de la Mayenne a décidé le 26 novembre 1999 que Mme X... serait reconduite à la frontière ;
Considérant que le préfet s'est à tort fondé, pour prendre cet arrêté sur les dispositions du 6° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui n'étaient pas applicables à Mme X... à laquelle n'avait été délivré ni un récépissé de carte de séjour ni une autorisation provisoire de séjour ;
Considérant, toutefois, qu'ainsi d'ailleurs que le demande au Conseil d'Etat le préfet de la Mayenne, il y a lieu de substituer comme fondement légal de son arrêté les dispositions du 1° du I de l'article 22, dès lors qu'après le refus de sa demande d'admission au statut de réfugié par la commission des recours des réfugiés, Mme X... se trouvait dans la situation où, en application du 1° du I de l'article 22, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressée de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions susrappelées ;
Considérant que Mme X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, la décision fixant la Guinée comme pays de destination de sa reconduite serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois que l'intéressée, qui se borne à produire des rapports relatifs à la situation politique générale de la Guinée ainsi qu'un certificat médical rédigé plus de trois ans après la date à laquelle elle affirme avoir quitté son pays, attestant la présence de quelques cicatrices sur ses jambes, n'apporte pas de justifications suffisantes sur les risques allégués, dont d'ailleurs ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides par sa décision du 13 juillet 1999 ni la commission des recours des réfugiés par sa décision du 5 novembre 1999 n'ont reconnu l'existence ; que, par suite, ce moyen ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondéeà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte du 29 novembre 1999 du préfet de la Mayenne fixant le pays de destination de la reconduite ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha X..., au préfet de la Mayenne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 223953
Date de la décision : 26/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - Arrêté de reconduite à la frontière d'un étranger - exclusivement fondé sur les dispositions du 6° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Possibilité de substituer comme fondement légal de l'arrêté le 1° du I du même article - Existence (1).

335-03-02, 54-07-01-05 Préfet s'étant fondé à tort, pour décider la reconduite à la frontière d'un étranger, sur les dispositions du 6° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui n'étaient pas applicables à l'intéressé, auquel n'avait été délivré ni récepissé de carte de séjour, ni autorisation provisoire de séjour. Il y a toutefois lieu, ainsi d'ailleurs que le demande au juge le préfet, de substituer comme fondement légal de son arrêté les dispositions du 1° du I du même article dans les prévisions duquel entrait l'intéressé après le refus de sa demande d'admission au statut de réfugié par la commission des recours des réfugiés, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des dispositions susmentionnées.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE BASE LEGALE - Existence - Arrêté de reconduite à la frontière d'un étranger - exclusivement fondé sur les dispositions du 6° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Substitution à ce fondement légal des dispositions du 1° du I du même article (1).


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22

1. Ab. jur. CE 1998-11-09, Sacko, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2001, n° 223953
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223953.20010226
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