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26/02/2001 | FRANCE | N°224045

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 février 2001, 224045


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 août et 11 septembre 2000 , présentées par M. X... KHELIFA Y..., demeurant ... ; M.KHELIFA Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution d'une part de l'arrêté du préfet du Vaucluse du 27 juin 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, d'aut

re part de la décision du même jour fixant le pays de destination de la ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 août et 11 septembre 2000 , présentées par M. X... KHELIFA Y..., demeurant ... ; M.KHELIFA Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution d'une part de l'arrêté du préfet du Vaucluse du 27 juin 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. KHELIFA Y... ne conteste pas le bien-fondé du motif tiré de l'irrecevabilité de la demande, retenu par le premier juge pour rejeter cette demande ; que, par suite, les moyens de fond développés dans sa requête sont inopérants ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. KHELIFA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M X... KHELIFA Y..., au préfet du Vaucluse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 224045
Date de la décision : 26/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2001, n° 224045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224045.20010226
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