Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 août et 11 septembre 2000 , présentées par M. X... KHELIFA Y..., demeurant ... ; M.KHELIFA Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution d'une part de l'arrêté du préfet du Vaucluse du 27 juin 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. KHELIFA Y... ne conteste pas le bien-fondé du motif tiré de l'irrecevabilité de la demande, retenu par le premier juge pour rejeter cette demande ; que, par suite, les moyens de fond développés dans sa requête sont inopérants ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. KHELIFA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M X... KHELIFA Y..., au préfet du Vaucluse et au ministre de l'intérieur.