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28/02/2001 | FRANCE | N°214836

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 février 2001, 214836


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1999, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1999, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une télécopie de la requête formée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE contre le jugement attaqué qui lui avait été notifié le 28 octobre 1999 a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1999 ; qu'ainsi, alors même que l'exemplaire original de cette requête qui était nécessaire à sa régularisation n'a été enregistré que le 21 décembre 1999, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois imparti pour faire appel en matière de contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, la fin de non recevoir opposée par M. Y... et tirée de la tardiveté de la requête ne saurait être accueillie ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 18 avril 1998, de l'arrêté du 14 avril 1998 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... a fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qu'il était entré en France en 1983, qu'il s'était maintenu depuis cette date sur le territoire national où il avait noué des relations amicales et que, depuis qu'il avait divorcé en 1996 de son épouse marocaine, sa vie privée et familiale se trouvait située en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de l'intéressé qui n'établit pas avoir résidé en France de manière continue depuis 1983 et qui dispose d'attaches familiales au Maroc où vivent ses cinq enfants et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, par un arrêté du 15 avril 1996, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a donné à M. Jean-Jacques X..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant qu'en indiquant, dans son arrêté du 6 novembre 1998, que M. Y... avait fait l'objet d'une décision de refus de séjour, qu'il s'était maintenu sur le territoire au delà d'un mois à compter de la notification de cette décision et qu'il se trouvait ainsi dans le cas où les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 étaient applicables, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a suffisamment motivé ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 6 octobre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Y..., ensemble ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Mohamed Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 214836
Date de la décision : 28/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 avril 1996
Arrêté du 14 avril 1998
Arrêté du 06 novembre 1998
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2001, n° 214836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214836.20010228
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