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28/02/2001 | FRANCE | N°215348

France | France, Conseil d'État, 28 février 2001, 215348


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle, ainsi que la décision du 27 septembre 1999 rejetant son recours gracieux ;
2°) de prescrire à la commission de valider sa capacité professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à in

tervenir ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 F par...

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle, ainsi que la décision du 27 septembre 1999 rejetant son recours gracieux ;
2°) de prescrire à la commission de valider sa capacité professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) / Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui aurait ouvert, postérieurement à l'intervention de la loi du 5 juillet 1996, un salon de coiffure dans des conditions irrégulières, demande la validation de sa capacité professionnelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande de validation de capacité professionnelle M. X... exerçait la profession de coiffeur pour dames depuis plus de treize ans, dont trois en tant que chef d'entreprise ; qu'il jouit d'une notoriété certaine, ainsi que l'attestent plusieurs publications professionnelles ; qu'il a contribué, au sein d'un institut de coiffure, à former des candidats au certificat d'aptitude professionnelle et au brevet professionnel ; que, dans ces conditions, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 avril 1999 de la commission rejetant sa demande ainsi que de la décision confirmative du 27 septembre 1999 prise sur son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la mêmedécision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte ( ...)" ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la validation de la capacité professionnelle de M. X... ; que, dès lors, il y a lieu de prescrire à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de M. X... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions des 6 avril et 27 septembre 1999 de la Commission nationale de la coiffure relatives à M. X... sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de M. X... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation communiquera au Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... la somme de 14 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 215348
Date de la décision : 28/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2001, n° 215348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215348.20010228
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