Vu la requête, enregistrée le 1er février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Y... HOSNI, demeurant rue 11, n° 60 X... Tarik ... (Royaume du Maroc) ; Mlle Z... demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus de visa de long séjour en qualité d'étudiant en date du 6 janvier 2000 que lui a opposé le consulat général de Fès ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à Mlle Z..., ressortissante marocaine âgée de 31 ans qui souhaitait entreprendre des études de pharmacie en France, les autorités consulaires se sont fondées sur la circonstance que la formation envisagée par l'intéressée ne s'inscrivait pas dans un projet professionnel cohérent et précis et qu'il existait un risque de voir le visa détourné de son objet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle Z... est titulaire d'un baccalauréat en sciences expérimentales et une licence de sciences naturelles obtenue en 1993, elle a obtenu postérieurement en 1996 un diplôme de secrétariat de direction, un diplôme de dactylographie française et un certificat d'aptitude professionnelle option secrétaire ; qu'elle a exercé pendant trois ans les fonctions d'assistante de direction pour une institution financière au Maroc ; que, dans ces conditions, le consul général de France à Fès n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet de commencer des études de pharmacie à l'âge de 31 ans était dépourvu de caractère sérieux ; que dans les circonstances de l'espèce, le consul n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait des risques de détournement de l'objet du visa ; qu'il en résulte que Mlle Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... HOSNI et au ministre des affaires étrangères.