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28/02/2001 | FRANCE | N°218291

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 février 2001, 218291


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 2000, présentée par le PREFET DE LA SEINE- A... DENIS ; le PREFET DE LA SEINE- A... DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la fontière de M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 2000, présentée par le PREFET DE LA SEINE- A... DENIS ; le PREFET DE LA SEINE- A... DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la fontière de M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 21 février 1998 de la décision du 10 février 1998 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cette mesure méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. Y... se prévalait de ce qu'il est entré en France en juin 1990, de ce qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante tunisienne avec laquelle il a eu un enfant né le 20 juillet 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu des conditions de séjour en France de M. Y... et de sa compagne, et de la possibilité pour l'intéressé d'emmener celle-ci et leur enfant avec lui, la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 21 janvier 2000 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 20 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est , par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que, par un arrêté du 21 juillet 1997, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à M. Claude d'Z..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que si M. Y... excipe de l'illégalité de la décision du 10 février 1998 lui refusant un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier, que M. Claude d'Z..., signataire de cette décision, avait reçu délégation de signature à cet effet par arrêté du 21 juillet 1977 ; qu'en outre, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. Y... et de sa compagne, le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 21 janvier 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. X... Abdel Sayed Ahmed Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 218291
Date de la décision : 28/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 juillet 1977
Arrêté du 21 juillet 1997
Arrêté du 20 octobre 1998
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2001, n° 218291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218291.20010228
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