La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2001 | FRANCE | N°224404

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 février 2001, 224404


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 2000 et 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mourad X..., demeurant chez M. Lyazid X...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juin 2000 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ar

rêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 2000 et 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mourad X..., demeurant chez M. Lyazid X...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juin 2000 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mourad X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Val d'Oise du 15 mai 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire après le rejet, le 19 avril 2000, par le ministre de l'intérieur de la demande de l'intéressé d'admission au séjour au titre de l'asile territorial ; que M. X... se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la décision du préfet du Val d'Oise du 15 mai 2000 rejetant la demande d'autorisation de séjour de M. X... comporte l'indication des circonstances de fait et de droit qui la fondent ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant que si le préfet peut apprécier l'opportunité d'accorder par mesure gracieuse un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions fixées par l'ordonnance du 2 novembre 1945, il n'est tenu dans cette hypothèse qu'à la seule obligation de procéder à un examen particulier de la situation du demandeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise s'est livré à un tel examen avant de rejeter la demande de M. X... ;
Considérant, enfin, que M. X... ne peut utilement soutenir, à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de destination, que cet arrêté serait entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 224404
Date de la décision : 28/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2001, n° 224404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224404.20010228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award