La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2001 | FRANCE | N°225740

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 février 2001, 225740


Vu la requête enregistrée le 5 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH) dont le siège social est ... et le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNRPO) dont le siège social est Immeuble Péricentre, rue Van Gogh à Villeneuve d'Ascq (59658) ; l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH) et le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNRPO) demandent au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 10 000 F par jour de reta

rd en vue d'assurer l'exécution de la décision n ° 204227 du ...

Vu la requête enregistrée le 5 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH) dont le siège social est ... et le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNRPO) dont le siège social est Immeuble Péricentre, rue Van Gogh à Villeneuve d'Ascq (59658) ; l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH) et le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNRPO) demandent au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 10 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision n ° 204227 du 27 mars 2000 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant leur demande visant à abroger l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les décisions ministérielles des 23 mars 1942 et 19 mars 1943 au profit des cantines d'entreprise, et d'autre part, enjoint audit ministre de prononcer l'abrogation des décisions précitées dans un délai de six mois à compter de la décision du 27 mars 2000 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 7 500 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ( ...)" ;
Considérant que, par une décision en date du 27 mars 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de prononcer, dans le délai de six mois à compter de cette décision, l'abrogation des décisions des 23 mars 1942 et 19 mars 1943 exonérant de taxe sur le chiffre d'affaires les cantines d'entreprise et d'administration ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 27 mars 2000 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 10 000 F par jour de retard jusqu'à la date à laquelle la décision précitée aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 7 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH) et au SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNRPO) la somme globale de 7 500 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 27 mars 2000 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 10 000 F par jour à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision du Conseil d'Etat en date du 27 mars 2000.
Article 3 : L'Etat versera à l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH) et au SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNRPO) une somme globale de 7 500 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH), au SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNRPO) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 225740
Date de la décision : 28/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

Code de justice administrative L911-5, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2001, n° 225740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225740.20010228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award